Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017

Article 9

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juillet 2017

I. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer informe dans le délai d'un mois, par tous moyens, le ministre chargé de la mer de toute modification intervenue dans les éléments figurant dans son dossier d'inscription, notamment si la nature de l'activité exercée a été modifiée.
II. - Dans le cas où cette modification consiste à mettre en place une activité de placement, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer fournit le justificatif de l'assurance de responsabilité civile mentionné à l'article 3. Les dispositions du I de l'article 7 et l'article 8 s'appliquent.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 31 décembre 2021