Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017

Article 8

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juillet 2017

I. - Au plus tard deux mois avant l'expiration de la validité du justificatif de l'assurance de responsabilité civile, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer qui exerce l'activité de placement au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail adresse au ministre chargé de la mer le renouvellement de ce justificatif. L'inscription au registre est renouvelée jusqu'à la date de fin de validité de celui-ci.
II. - Lorsque le ministre chargé de la mer constate au terme du délai mentionné au I le défaut de renouvellement du justificatif de l'assurance de responsabilité civile, il ne peut radier le service privé de recrutement et de placement de gens de mer du registre national qu'après l'avoir mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours, adressées par tous moyens conférant date certaine, et à l'expiration de ce délai.
Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer est informé de sa radiation par tous moyens conférant date certaine.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 31 décembre 2021