Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017

Article 7

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juillet 2017

I. - Si le service privé de recrutement et de placement des gens de mer exerce l'activité de placement de gens de mer au sens de l'article L. 5321-1 du code du travail, l'inscription au registre est valable jusqu'à la date de fin de validité du justificatif de l'assurance de responsabilité civile mentionné à l'article 3.
II. - Si le service privé de recrutement et de placement des gens de mer n'exerce pas l'activité de placement de gens de mer, l'inscription au registre demeure valable sans limitation de durée, sous la réserve de ne pouvoir exercer cette activité de placement.
III. - Si le service privé de recrutement et de placement des gens de mer met en place une activité de placement de gens de mer, le II de l'article 9 s'applique.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 31 décembre 2021