Code du travail

Chapitre Ier : Principes

Article L5321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et cadre de l'activité de placement

Résumé Le placement consiste à mettre en relation des employeurs et des demandeurs d'emploi, sans être impliqué dans leur relation de travail, et peut être fait pour gagner de l'argent.

L'activité de placement consiste à fournir, à titre habituel, des services visant à rapprocher les offres et les demandes d'emploi, sans que la personne assurant cette activité ne devienne partie aux relations de travail susceptibles d'en découler.

La fourniture de services de placement peut être exercée à titre lucratif. Les entreprises de travail temporaire peuvent fournir des services de placement au sens du présent article.

Article L5321-2

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Interdiction de discrimination dans les services de placement

Résumé Personne ne peut être refusé d'un service de placement ou d'une offre d'emploi à cause de ses caractéristiques personnelles.

Aucun service de placement ne peut être refusé à une personne à la recherche d'un emploi ou à un employeur fondé sur l'un des motifs de discrimination énumérés à l'article L. 1132-1. Aucune offre d'emploi ne peut comporter de référence à l'une des caractéristiques mentionnées à cet article.

Article L5321-3

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Interdiction de rétribution pour les services de placement

Résumé On ne peut pas faire payer les gens pour les aider à trouver du travail.

Aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d'un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement, sous réserve des dispositions :

1° De l'article L. 7121-9, relatives aux conditions de placement, à titre onéreux, des artistes du spectacle ;

2° De l'article L. 222-6 du code du sport, relatives aux conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif.