La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 24 mai 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2021-12-19 par Arrêté du 22 novembre 2021 - art. 3
Sont reconnues représentatives dans la convention collective nationale des cadres des travaux publics (n° 3212) les organisations syndicales suivantes :
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- la Confédération générale du travail (CGT).
Article 2
Abrogé depuis le 2021-12-19 par Arrêté du 22 novembre 2021 - art. 3
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) : 28,12 % ;
- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 21,91 % ;
- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) : 21,52 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 18,34 % ;
- la Confédération générale du travail (CGT) : 10,10 %.
Article 4
Abrogé depuis le 2021-12-19 par Arrêté du 22 novembre 2021 - art. 3
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.