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Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017

Section 2 : Dispositions particulières aux entreprises de travail temporaire

Abrogée27 juin 2026

Créé le 1 juillet 2017 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 26 juin 2026

La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer mis à disposition par une entreprise de travail temporaire à bord de navires ne battant pas pavillon français ont droit au rapatriement est de moins de douze mois.

Créé le 1 juillet 2017

Le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté, compte tenu de la date d'échéance de ce terme et des escales afin d'assurer le débarquement, la conduite ou le rapatriement du gens de mer, à raison d'un jour pour cinq jours de travail. Pour les missions inférieures à dix jours de travail, ce terme peut être avancé ou reporté de deux jours.
L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L. 1251-12 du code du travail.

Abrogé depuis le samedi 27 juin 2026

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 26 juin 2026

Section 2 : Dispositions particulières aux entreprises de travail temporaire
Article 18
Article 19