Décret n°2017-1119 du 29 juin 2017

Sous-section 2 : Activité des services privés de recrutement et de placement des gens de mer

Abrogée27 juin 2026

Créé le 1 juillet 2017 · En vigueur du 14 novembre 2021 au 26 juin 2026

I. - Pour la mise en œuvre du droit à réclamation prévu par l'article L. 5546-1-4 du code des transports, le service privé de recrutement et de placement de gens de mer met en place les moyens permettant aux gens de mer placés ou mis à disposition par son intermédiaire de le contacter à tout moment.
II. - Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer dispose d'un délai d'un mois pour répondre à toute réclamation mentionnée au I. Ce délai est réduit à quarante-huit heures en cas d'urgence.

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juillet 2017

Le bilan annuel d'activité, prévu au III de l'article L. 5546-1-1 du code des transports, est transmis, au besoin par voie électronique, au ministre chargé de la mer avant le 31 mars de l'année suivante.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les renseignements figurant dans ce bilan.

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juillet 2017

Le registre des gens de mer placés ou mis à disposition prévu au IV de l'article L. 5546-1-1 du code des transports est tenu par tout service privé de recrutement et placement de gens de mer à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail.
Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les mentions obligatoires de ce registre, qui peut être tenu sous forme électronique.

Abrogé27 juin 2026Déplacé14 novembre 2021

Créé le 1 juillet 2017 · En vigueur du 14 novembre 2021 au 26 juin 2026

Le service privé de recrutement et de placement de gens de mer demande au gens de mer placé par son intermédiaire, au plus tard dans les soixante-douze heures de son arrivée à bord du navire où il a été placé, s'il a été embarqué et si la fonction occupée à bord correspond à celle prévue par son contrat d'engagement maritime.

Abrogé1 janvier 2022

Créé le 1 juillet 2017

Pour la mise en œuvre de l'article L. 5546-1-4 du code des transports, l'autorité administrative avisée à l'issue des délais mentionnés au II de l'article 14 par un service privé de recrutement et de placement de gens de mer de toute réclamation non résolue concernant son activité est l'agent de contrôle de l'inspection du travail dont relève le service privé de recrutement et de placement de gens de mer.

Abrogé depuis le samedi 27 juin 2026

En vigueur du samedi 1 juillet 2017 au vendredi 26 juin 2026

Sous-section 2 : Activité des services privés de recrutement et de placement des gens de mer
Paragraphe 1 : Bilan annuel d'activité
Article 14
Article 12
Article 13
Paragraphe 2 : Registre des gens de mer
Article 15
Article 16
Paragraphe 3 : Droit à réclamation