JORF n°0101 du 29 avril 2016

Chapitre V : Dispositions diverses et finales

Article 10

Lorsqu'ils sont saisis d'un projet de marché public ou de contrat de concession de défense ou de sécurité, au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, et présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense, la mission d'appui et le comité consultatif veillent à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière.

Article 11

La mission d'appui dispose, sur les crédits gérés par les ministères économiques et financiers, des moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions, dans un cadre défini par la direction générale du Trésor.

Article 12

I.-A abrogé les dispositions suivantes :

> -Décret n° 2004-1119 du 19 octobre 2004 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8 > >

II.-Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, la référence à la mission d'appui aux partenariats public-privé est remplacée par la référence à la mission d'appui au financement des infrastructures.

A modifié les dispositions suivantes :

> > > -Décret n° 2011-709 du 21 juin 2011 > >

> > > Art. 9 > >

> -DÉCRET n° 2015-154 du 11 février 2015 > > Art. null > >

> -Arrêté du 27 mars 2007 > > Art. 2 > >

> -Arrêté du 11 décembre 2015 > > Art. 9 > >

> -ARRÊTÉ du 10 décembre 2014 > > Art. null > >

Article 13

Le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.