JORF n°0101 du 29 avril 2016

Chapitre III : Mission de conseil et d'expertise

Article 6

La mission d'appui exerce une fonction de conseil auprès des porteurs de projets, y compris auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Elle peut être consultée à différents stades :
1° Lors de la réflexion préalable sur le mode de réalisation et la structuration économique, juridique et financière des projets ;
2° Le cas échéant, dans le cadre de la procédure de passation des contrats ; à ce titre, elle peut notamment rendre, sur sollicitation d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, l'avis prévu au IV de l'article 156 du décret du 25 mars 2016 susvisé ;
3° Dans le cadre de l'exécution des contrats, en ce compris leur évolution envisagée ou en cours, les situations précontentieuses et contentieuses, ainsi que la fixation ou la renégociation des conditions de financement.
Lorsque la mission d'appui intervient sur des projets concernant la direction générale des finances publiques au titre de sa compétence en matière d'expertise économique et financière des projets d'investissements publics, elle exerce son activité de conseil en concertation avec cette dernière.

Article 7

I. - En lien avec les services de l'Etat concernés ainsi qu'avec les collectivités territoriales et les opérateurs publics intervenant dans le domaine des infrastructures, la mission d'appui contribue à la réflexion de l'Etat sur :
1° Le développement du marché français et européen des infrastructures et des outils de financement correspondants ;
2° Le développement d'un environnement juridique et réglementaire favorable à l'investissement dans les infrastructures ;
3° La détermination d'une doctrine d'emploi des outils de la commande publique en matière d'infrastructures, et notamment des contrats publics globaux ;
4° L'émergence de bonnes pratiques contractuelles.
Dans son champ de compétence, elle peut soumettre aux ministres chargés de l'économie, des finances, du budget et de la réglementation de la commande publique, en tant que de besoin, toute proposition sur les évolutions de textes qui lui paraissent nécessaires.
II. - Les marchés de partenariat et leurs annexes sont communiqués à la mission d'appui à des fins de recensement et d'analyse économique, conformément à l'article 79 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée.