JORF n°0101 du 29 avril 2016

Article 10

Article 10

Lorsqu'ils sont saisis d'un projet de marché public ou de contrat de concession de défense ou de sécurité, au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, et présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense, la mission d'appui et le comité consultatif veillent à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière.


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Version 1

Lorsqu'ils sont saisis d'un projet de marché public ou de contrat de concession de défense ou de sécurité, au sens de l'article 6 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 précitée, et présentant un caractère de secret de la défense nationale au sens des articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense, la mission d'appui et le comité consultatif veillent à la protection des secrets et des informations concernant la défense nationale dans les conditions prévues par la réglementation applicable en la matière.