Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016

Article 18

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 17 avril 2022

Les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels sont promus par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.
Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
Lorsque l'avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.
Les sapeurs-pompiers professionnels promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui avait résulté de leur nomination à cet échelon.

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En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au samedi 16 avril 2022