JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 19

Article 19

Les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de celui-ci, le compte-rendu de l'entretien est visé et pris en compte par le ministre chargé de la sécurité civile et par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui peuvent le compléter par leurs observations.


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Version 1

Les colonels, colonels hors classe et contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de celui-ci, le compte-rendu de l'entretien est visé et pris en compte par le ministre chargé de la sécurité civile et par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui peuvent le compléter par leurs observations.