JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Chapitre V : Dispositions relatives aux modalités de recrutement

Article 22

Le centre ministériel de gestion s'assure que les lauréats réunissent les conditions requises par l'article 2 du présent arrêté pour être recrutés.

L'administration peut exiger la production de pièces complémentaires qu'elle estime nécessaire à la vérification des conditions mentionnées au premier alinéa.

Article 23

Aucun recrutement n'est prononcé avant que soit parvenu au centre ministériel de gestion le bulletin n° 2 du casier judiciaire du candidat.

Nul ne peut être embauché s'il a été licencié par mesure disciplinaire d'un établissement ou service du ministère de la défense.

Avant de prononcer l'embauchage, le centre ministériel de gestion s'assure que l'ouvrier est libre de tout engagement vis-à-vis de tout employeur. A cet effet l'ouvrier fournit le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19 du code du travail, ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur qu'il se trouve libre de toute obligation de travail.

Article 23 bis

Les intéressés bénéficient d'un examen médical d'embauche effectué par le médecin du travail à la suite de l'essai professionnel et avant la signature du contrat d'embauche. Les conditions de santé exigées sont appréciées en tenant compte, le cas échéant, des possibilités de compensation du handicap.

En cas de contestation de l'avis médical d'aptitude émis par le médecin du travail, l'inspection médicale de prévention peut être saisie par l'intéressé ou par le chef de l'organisme dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Article 24

Les ouvriers embauchés en qualité d'ouvrier auxiliaire signent un contrat à durée déterminée. Ils effectuent une période d'auxiliariat d'une durée d'un an, réduite de 6 mois si leur manière de servir le justifie.

Article 25

A l'issue de leur stage, si les intéressés donnent satisfaction, ils sont affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et signent un contrat à durée indéterminée.
Dans le cas contraire, la période d'auxiliariat peut être prolongée pour une durée maximale d'un an. En l'absence de prolongation, les ouvriers auxiliaires sont licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent.
Avant leur affiliation, le service de médecine de prévention s'assure que les conditions d'aptitude qui avaient été reconnues lors de la visite médicale d'embauche sont toujours réunies. Dans le cas où les conditions ne sont plus réunies, ils sont licenciés pour inaptitude.

Article 26

Les intéressés qui n'obtiennent pas les habilitations requises par la réglementation en matière de sécurité ne peuvent être affiliés au régime précité et ne peuvent pas être maintenus dans leurs fonctions. Dans ce cas, ils sont soit licenciés sans préavis soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent, sauf s'ils peuvent être affectés sur un autre poste ouvert au recrutement, au sein du même organisme et de la même profession, lorsque celui-ci ne requiert aucune habilitation particulière.
Pour l'obtention des habilitations susmentionnées, la période d'auxiliariat peut être prolongée sans qu'elle puisse excéder deux ans.

Article 27

Dès leur affiliation, ils deviennent ouvriers réglementés et sont reclassés dans les échelons de salaire compte tenu des bonifications et majorations réglementaires leur revenant au titre de leurs services militaires et assimilés.

Les ouvriers de l'Etat qui justifient antérieurement au recrutement de l'exercice d'une ou de plusieurs activités professionnelles similaires ou équivalentes accomplies soit en qualité de salarié ou de travailleur indépendant, soit en tant que fonctionnaire ou agent contractuel de droit public sont classés, dès la période d'auxiliariat, dans le groupe VI à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon en prenant en compte la durée totale d'activité professionnelle.

Les ouvriers de l'Etat ayant exercé une ou plusieurs activités professionnelles similaires ou équivalentes en tant que militaires sont classés dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent en prenant en compte les trois quarts de la durée totale d'activité professionnelle, sous réserve que leur changement de statut ait reçu l'agrément préalable de la direction ou du service gestionnaire dont ils relevaient en tant que militaire.

Les agents qui justifient de l'accomplissement d'un contrat d'apprentissage au ministère des armées dans une profession similaire ou équivalente avant d'être recrutés sous le statut d'ouvriers de l'Etat sont classés, dès la période d'auxiliariat, au deuxième échelon du groupe VI.