JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Chapitre III : Avancement et évaluation

Article 12

Le grade de capitaine comprend dix échelons.

Le grade de commandant comprend neuf échelons.

Le grade de lieutenant-colonel comprend huit échelons et un échelon spécial.

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES ET ÉCHELONS| DURÉES | |-------------------|----------------| | Lieutenant-colonel| | | Echelon spécial | - | | 8e échelon | - | | 7e échelon | 3 ans et 6 mois| | 6e échelon | 3 ans et 3 mois| | 5e échelon | 3 ans et 3 mois| | 4e échelon | 2 ans et 6 mois| | 3e échelon | 2 ans et 6 mois| | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | | Commandant | | | 9e échelon | - | | 8e échelon | 3 ans et 6 mois| | 7e échelon | 3 ans et 3 mois| | 6e échelon | 3 ans et 3 mois| | 5e échelon | 3 ans et 3 mois| | 4e échelon | 2 ans et 6 mois| | 3e échelon | 2 ans et 6 mois| | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | | Capitaine | | | 10e échelon | - | | 9e échelon | 4 ans | | 8e échelon | 4 ans | | 7e échelon | 4 ans | | 6e échelon | 4 ans | | 5e échelon | 3 ans | | 4e échelon | 2 ans et 6 mois| | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 1 an et 6 mois |

Article 13

Peuvent être nommés commandants, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les capitaines qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, d'une durée de cinq ans de services effectifs dans leur grade et ont atteint le 4e échelon.

Article 14

Peuvent être nommés au grade de lieutenant-colonel, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi en application du 1° de l'article L. 522-24 du code général de la fonction publique, les commandants justifiant de cinq ans de services dans leur grade, sous réserve qu'ils aient validé la formation de professionnalisation de chef de site.

Article 14-1

Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de lieutenant-colonel de sapeurs-pompiers professionnels, après inscription sur un tableau d'avancement, les officiers occupant un emploi de sous-directeur des services d'incendie et de secours dans un service d'incendie et de secours classé en catégorie A et B au sens de l'article R. 1424-1-1 du code général des collectivités territoriales ou un emploi classé comme équivalent dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 25 septembre 1990 susvisé et justifiant, en outre, de trois années dans le 8 e échelon de leur grade.

Le nombre maximum d'agents susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au présent article est déterminé en application des dispositions de l'article L. 522-27 du code général de la fonction publique.

Article 15

Le nombre de commandants et de lieutenants-colonels susceptibles d'être promus au sein de chaque service d'incendie et de secours, hors ceux en position de mise à disposition ou de détachement dans une autre structure, est défini conformément aux dispositions des articles R. 1424-23-1 à R. 1424-23-3 du code général des collectivités territoriales.

Lorsqu'un capitaine ou un commandant est placé en position de mise à disposition ou de détachement, il peut être promu au grade supérieur alors même que la proportion fixée en matière d'avancement de son grade ou le nombre d'emplois maximum de ce grade supérieur sont atteints dans le service d'incendie et de secours auquel il appartient.

Article 16

Les commandants et les lieutenants-colonels sont promus par arrêté des autorités investies du pouvoir de nomination définies à l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales.

Ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.

Lorsque l'avancement qui résulte de leur promotion est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

Article 17

Les fonctionnaires appartenant au présent cadre d'emplois font l'objet, chaque année, d'une appréciation de leur valeur professionnelle dans les conditions prévues par le décret du 16 décembre 2014 susvisé. Par dérogation au 5° de l'article 6 de celui-ci, le compte rendu de l'entretien est visé et pris en compte par le préfet et par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui peuvent le compléter de leurs observations.