Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours

Article R1424-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des services d’incendie et de secours

Résumé Le service départemental ou territorial d’incendie et de secours est composé de centres d’intervention, de services techniques et administratifs, ainsi que de sapeurs‑pompiers professionnels et volontaires pour protéger la population.
Mots-clés : Services publics Sécurité Incendie Organisation administrative

I.-Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend des centres d'incendie et de secours, unités opérationnelles chargées principalement des interventions. Le maillage territorial de ces centres tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques mentionné à l'article R. 1424-38.

Le service d'incendie et de secours comprend également des services opérationnels, administratifs, techniques ou de santé, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration, des finances et du secours médical.

II.-Les centres d'incendie et de secours peuvent être regroupés au sein de groupements territoriaux ou, le cas échéant, au sein d'une même sous-direction.

Les services peuvent être regroupés au sein de groupements fonctionnels, être directement rattachés aux sous-directions ou être placés auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

Les sous-directions comprennent un ou plusieurs groupements. Ceux-ci peuvent également être placés directement auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

Les centres d'incendie et de secours, les services, les groupements et les sous-directions sont organisés selon les modalités définies par l'arrêté conjoint mentionné à l'article L. 1424-6. Ils réalisent leurs activités opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 1424-22.

III.-Les services d'incendie et de secours emploient des sapeurs-pompiers professionnels et d'autres fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois créés en application du code général de la fonction publique et recourent à des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article L. 723-5 du code de la sécurité intérieure, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.

Article R1424-1-1

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Classification des services départementaux d’incendie

Résumé Les services départementaux d’incendie sont classés en A,B ou C selon la population ; ils peuvent être reclassés si les risques l’exigent ; leur organisation interne (sous‑directions et groupements) est limitée par arrêté ministériel.
Mots-clés : Sécurité civile Services publics locaux Incendie et secours

I.- Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont classés par ordre décroissant en trois catégories A, B et C, sur la base de la population telle que définie à l'article L. 3334-2.

Ce classement est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Lorsque l'existence de risques particuliers le justifie, le ministre peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concerné et sur rapport de l'inspection générale de la sécurité civile, classer ce service dans la catégorie immédiatement supérieure à celle résultant de l'application du premier alinéa.

II.- Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le nombre maximum de sous-directions qui peuvent être créées au sein d'un service départemental ou territorial d'incendie et de secours.

Le nombre total de groupements d'un service d'incendie et de secours, hormis ceux placés le cas échéant auprès du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint, ne peut excéder quatre fois le nombre de sous-directions. Toutefois, lorsqu'un service d'incendie et de secours ne comprend qu'une sous-direction santé, ce service peut comprendre huit groupements au maximum.

III.- Le niveau et la répartition des grades des officiers qui sont affectés à un service d'incendie et de secours sont déterminés en fonction de sa catégorie et de son effectif de référence.

Article R1424-1-2

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Définition des actes de soins d'urgence que peuvent réaliser les sapeurs-pompiers

Résumé Les pompiers peuvent faire des premiers secours si ils sont formés.

En application des dispositions de l'article L. 1424-2, les actes de soins d'urgence que peuvent réaliser les sapeurs-pompiers, n'étant pas par ailleurs des professionnels de santé déjà autorisés à la pratique de ces actes, sont énumérés aux articles R. 6311-18 à R. 6311-18-3 du code de la santé publique. Les sapeurs-pompiers concernés doivent avoir satisfait à la condition de formation prévue à ces dispositions pour réaliser les actes en cause.