Code général de la fonction publique

Section 2 : Fonction publique territoriale

Article L412-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de nomination et d'avancement dans les emplois supérieurs de la fonction publique territoriale

Résumé Les règles de nomination et d'avancement dans certains postes importants de la fonction publique territoriale sont fixées par des décrets, et après un détachement, le fonctionnaire retourne à un poste équivalent à son grade.

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois comportant des responsabilités d'encadrement, de direction de services, de conseil ou d'expertise, ou de conduite de projet.
Ces emplois sont pourvus par la voie du détachement.
Au terme de ce détachement, le fonctionnaire antérieurement affecté dans la même collectivité ou le même établissement public, y est réaffecté dans un emploi correspondant à son grade.

Article L412-6

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Modalités de nomination des emplois fonctionnels de direction dans la fonction publique territoriale

Résumé Les postes de direction dans la fonction publique territoriale sont pourvus par détachement, y compris les directeurs des services et des établissements publics, ainsi que ceux des services d'incendie et des mairies d'arrondissement.

Les emplois fonctionnels de direction de la fonction publique territoriale sont pourvus par voie de détachement.
Cette modalité de nomination s'applique aux emplois fonctionnels suivants :
1° Directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
2° Directeur général des services, directeur général adjoint des services des communes de plus de 2 000 habitants ;
3° Directeur général des services techniques ou directeur des services techniques des communes de plus de 10 000 habitants ;
4° Directeur général, directeur général adjoint des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
5° Directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
6° Directeur général, directeur général adjoint d'établissements publics dont la liste est fixée par décret ainsi que directeur général, directeur général adjoint et directeur de délégation du centre national de la fonction publique territoriale ;
7° Directeur général et directeur général adjoint des services de mairie d'arrondissement de Paris, Lyon ou Marseille, sur proposition du maire d'arrondissement ;
8° Directeur départemental, directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
Dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune nomme les fonctionnaires mentionnés au 7°.

Article L412-7

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Assimilation d'entités pour les emplois fonctionnels de direction dans la fonction publique territoriale

Résumé Certaines villes et régions sont considérées comme équivalentes pour la nomination des responsables dans la fonction publique territoriale.

Pour l'application de l'article L. 412-6 relatif aux emplois fonctionnels de direction pourvus par voie de détachement :
1° La métropole de Lyon est assimilée à un département ;
2° Les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris mentionnés à l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales sont assimilés aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de la même strate démographique ;
3° La collectivité de Corse est assimilée à une région.