JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels constitue un cadre d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels de catégorie A au sens des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce cadre d'emplois comprend les grades de colonel, colonel hors classe et contrôleur général.

Ces fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 22 décembre 2006 susvisé et par celles du présent décret.

Article 2

Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours mentionnés à l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 1424-2 du même code où ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services.

Ils ont vocation à occuper les emplois définis au second alinéa de l'article 1er du décret du 25 septembre 1990 susvisé, sous réserve de satisfaire aux obligations de formation correspondantes définies conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 1424-54 du code général des collectivités territoriales.

A ce titre, ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des différentes structures des services d'incendie et de secours.

Lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans les services d'incendie et de secours, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d'emplois sont placés sous l'autorité du directeur départemental et du directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

Le nombre maximum d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d'emplois, en fonction dans les services d'incendie et de secours, hors directeur départemental et directeur départemental adjoint, est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 3

Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels relevant du présent cadre d'emplois participent à la conception, à la réalisation et à l'évaluation de la politique de l'établissement public.

Ils assurent des tâches de conception en matière d'administration générale et occupent des fonctions supérieures d'encadrement.

Ils sont chargés de l'élaboration et de la mise en œuvre des doctrines opérationnelles et de la direction des groupements territoriaux ou fonctionnels dont ils assument la responsabilité opérationnelle et organique.

Ils ont vocation, sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, à préparer et mettre en œuvre les délibérations des conseils d'administration et les décisions prises par le directeur d'établissement, dans le cadre de délégations qui leur ont été accordées.

Ils peuvent se voir confier, au sein des services de l'Etat ou de ses établissements publics, des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines de la gestion de crise, de la planification, de la prévention, de la prévision, des ressources humaines ou dans des domaines d'expertise particuliers liés à la sécurité civile, tels que la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile, la préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours, la protection des personnes, des biens et de l'environnement et les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.

Ils exécutent, sous l'autorité du préfet, les missions relevant de la compétence de celui-ci en matière de prévention des risques, de sécurité et de salubrité publiques.

Ils exercent les fonctions de commandant des opérations de secours.

Ils peuvent occuper les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint ou de sous-directeur des services d'incendie et de secours.