JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 7

Article 7

Les lauréats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 4 sont nommés élèves colonels.
A compter de cette nomination, ils sont mis à disposition auprès de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pour une durée de vingt-quatre mois.
Ils sont, à l'issue de la formation prévue à l'article 8, inscrits par le ministre chargé de la sécurité civile sur la liste d'aptitude mentionnée au même article.
Il est mis fin à la mise à disposition mentionnée au deuxième alinéa dès leur recrutement en qualité de colonels stagiaires.


Historique des versions

Version 1

Les lauréats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 4 sont nommés élèves colonels.

A compter de cette nomination, ils sont mis à disposition auprès de l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pour une durée de vingt-quatre mois.

Ils sont, à l'issue de la formation prévue à l'article 8, inscrits par le ministre chargé de la sécurité civile sur la liste d'aptitude mentionnée au même article.

Il est mis fin à la mise à disposition mentionnée au deuxième alinéa dès leur recrutement en qualité de colonels stagiaires.