Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016

Article 8

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 4 décembre 2022

Dès leur mise à disposition, les élèves colonels reçoivent la formation d'intégration du colonel de sapeurs-pompiers professionnels.
Le ministre chargé de la sécurité civile autorise, sur proposition du directeur de l'organisme de formation concerné et à la demande de l'intéressée, une élève colonelle en état de grossesse à suivre à nouveau tout ou partie de sa formation. Une telle autorisation peut également bénéficier à tout élève colonel qui en fait la demande pour raisons de santé constatées par le médecin-chef de la sous-direction santé de son service d'incendie et de secours ou pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles.
Les élèves colonels ayant validé leur formation d'intégration sont inscrits, par ordre alphabétique, sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article 4 établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 17 avril 2022 au samedi 3 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-557 du 14 avril 2022art. 11

En vigueur du samedi 18 décembre 2021 au samedi 16 avril 2022

Modifié parDécret n°2021-1665 du 16 décembre 2021art. 5

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 17 décembre 2021