Décret n°2016-2002 du 30 décembre 2016

Article 10

Créé le 1 janvier 2017 · En vigueur depuis le 18 décembre 2021

A l'issue du stage et si celui-ci a été jugé satisfaisant, les stagiaires sont titularisés par arrêté des autorités mentionnées à l'article 9.
Ces mêmes autorités peuvent décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est, par arrêté des mêmes autorités, soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 17 décembre 2021