JORF n°0304 du 31 décembre 2016

Article 11

Article 11

Les colonels stagiaires peuvent, sur décision conjointe du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si ce stage a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.
Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié sur décision conjointe des mêmes autorités soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.


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Version 1

Les colonels stagiaires peuvent, sur décision conjointe du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale de six mois. Si ce stage a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié sur décision conjointe des mêmes autorités soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.