JORF n°0023 du 28 janvier 2015

DÉCRET n°2015-59 du 26 janvier 2015

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le règlement n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 313-7 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 5131-3, L. 5314-1 et R. 5131-4 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 1° du I de son article 27 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 20 novembre 2014 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le ministre chargé de l'emploi est autorisé à créer un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé I-MILO.

Le traitement permet aux missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes de mettre en œuvre dans leur zone de compétence leurs actions d'insertion, de concertation et d'évaluation, conformément aux missions qui leur sont dévolues, et de leur permettre, ainsi qu'à leurs représentants régionaux et nationaux et à leurs commanditaires et partenaires, de développer une politique locale d'insertion coordonnée.

Le ministre chargé de l'emploi et la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes sont conjointement responsables du traitement automatisé prévu au premier alinéa. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi définit les conditions d'exercice de cette responsabilité conjointe.

Article 1 bis

Le traitement mentionné à l'article 1er a pour finalités de permettre :

1° L'accueil, l'information, l'orientation, le développement des compétences, l'amélioration de l'employabilité et l'accompagnement des jeunes mentionnés à l'article L. 5314-2 du code du travail ;

1° bis La réalisation des démarches et la transmission des données à l'opérateur France Travail nécessaires à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 5411-1 du code du travail ;

1° ter L'orientation ou la réorientation, vers l'un des organismes référents mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, des jeunes à la recherche d'un emploi qui sollicitent un accompagnement par une mission locale ;

1° quater La transmission au Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 du code du travail et, le cas échéant, aux instances départementales mentionnées à l'article L. 5311-10 du même code, pour les personnes qui relèvent de ces dernières, des informations relatives aux orientations prises par les missions locales et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 5411-5-1 du même code ;

1° quinquies La réalisation, l'actualisation et le partage avec les professionnels de l'accompagnement et le jeune qu'ils accompagnent du diagnostic global de situation mentionné à l'article L. 5411-5-2 du code du travail ;

2° La mise en relation des jeunes avec les employeurs et l'aide au recrutement ;

2° bis L'élaboration, la signature, la mise en œuvre, l'actualisation et le suivi du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 du code du travail ;

2° ter Le contrôle du respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement ;

2° quater La suspension ou la suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 du code du travail ;

2° quinquies La transmission aux comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-10 du code du travail, chacun pour ce qui le concerne, des informations relatives à la mise en œuvre et aux résultats du contrôle des engagements des demandeurs d'emploi ;

3° La communication et l'information des jeunes et des employeurs sur les dispositifs et les démarches d'accès à l'emploi, à la formation, à la santé, au logement, aux droits et à la citoyenneté ;

4° L'échange de données avec des organismes de sécurité sociale, afin de garantir les droits sociaux des jeunes accompagnés par les missions locales ou d'éviter les cumuls indus d'allocations et aides ;

5° De favoriser une politique d'insertion des jeunes coordonnée et d'assurer l'exercice des missions des missions locales, des acteurs du service public de l'emploi, du service public de l'orientation et de la formation professionnelle, du service public de l'éducation et du service public de la justice, des organismes de sécurité sociale, ainsi que de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ;

6° La mise à disposition de services permettant d'accompagner les jeunes dans la construction de leur parcours professionnel ;

7° L'alimentation et l'agrégation des données afin de produire les indicateurs permettant le pilotage et l'évaluation des missions locales et de leurs activités ;

8° Le partage de bonnes pratiques entre professionnels du réseau des missions locales ;

9° Le partage de données nécessaires à la mise en œuvre des missions mentionnées à l'article L. 5311-8 du code du travail ;

10° L'exercice d'une fonction d'appui au Comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 du code du travail et aux comités territoriaux pour l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-10 du même code, en lien avec la fonction d'appui mentionnée au 7° du II de l'article L. 5312-1 du même code ;

11° La réalisation des procédures de décharge, d'audit et de contrôle liées à l'utilisation de fonds dans le cadre de la mise en œuvre des accords mentionnés au 2 de l'article 15 et au 1 de l'article 23 du règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience.

Article 2

Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article 1 bis, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement sont les suivantes :

1° Données relatives à l'identité du jeune, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, et de contacts ;

1° bis Données d'identification et de contacts des personnes en charge des mesures de curatelle, de tutelle ou d'habilitation familiale de l'une des personnes mentionnées au 3° de l'article L. 5411-1 du code du travail ou au II de l'article 1er de la loi du 18 décembre 2023 susvisée ;

1° ter Données relatives à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, à la radiation et à la cessation d'inscription ;

1° quater Données relatives aux mesures de tutelle, de curatelle ou d'habilitation familiale ;

1° quinquies Données relatives au titre de séjour et, le cas échéant, à la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

1° sixties Données relatives à la situation pénitentiaire des personnes sous-main de justice aptes à exercer un emploi et disponibles dans un délai de six mois, y compris les données relatives à la durée de la peine, à son aménagement et à ses modalités d'exécution ;

1° septies Données relatives au mode de vie itinérant ;

1° octies Données relatives à l'attestation de prise en charge par l'aide sociale à l'enfance ;

2° Données relatives à la vie personnelle ainsi qu'à la situation et aux impératifs familiaux ;

3° Données relatives à la vie professionnelle et extraprofessionnelle, au parcours professionnel, au projet professionnel et à la démarche de recherche d'emploi ;

3° bis Données relatives à la scolarité, au parcours de formation, aux qualifications, aux diplômes, aux connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles et extraprofessionnelles et à sa situation personnelle ;

4° Données d'ordre économique, financier et social, notamment les catégories de revenus perçus au titre de l'activité professionnelle du jeune ou de prestation ou d'aides sociales versées par d'autres organismes ;

4° bis Données relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 du code du travail ;

5° Données relatives au suivi du jeune par la mission locale, notamment les informations sur les étapes, le suivi et les décisions administratives intervenant tout au long du parcours du jeune ainsi que les échanges et contacts avec la mission locale ;

6° Données relatives aux personnels des entreprises et des associations en partenariat avec la mission locale prévues à l'article L. 5314-2 ;

7° Données relatives aux utilisateurs du traitement automatisé de données à caractère personnel ;

8° Données relatives aux décisions d'orientation ou de réorientation prises par l'organisme référent en application des article L. 5411-5-1 et L. 5411-5-2 du code du travail ;

9° Données relatives au diagnostic global mentionné à l'article L. 5411-5-2 du code du travail ;

10° Données relatives aux contraintes rencontrées pour accéder à un emploi concernant l'accès et la maîtrise des outils numériques, la mobilité, la situation familiale, y compris la présence d'un enfant en situation de handicap ou des problèmes de santé d'un enfant, l'état de santé, les capacités en lecture, écriture et calcul, la situation de logement, les ressources financières, incluant les ressources, l'endettement et l'accès bancaire, ainsi que la situation administrative, la confiance, la capacité à agir et la vie professionnelle ;

11° Données relatives au contrat d'engagement et aux actions mises en place ;

12° Données relatives au contrôle du respect des obligations énoncées dans le contrat d'engagement ;

13° Données relatives aux sanctions.

Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir des seules données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.

Article 3

Ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article précédent, pour leur enregistrement et leur gestion et à raison de leurs attributions respectives dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article 1 bis :

1° Les jeunes accompagnés par les missions locales ;

2° Les personnes habilitées par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;

3° Les agents des services de l'Etat habilités par le ministre chargé de l'emploi chargés de la gestion du traitement.

Article 4

Sont destinataires des données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels des administrations et organismes suivants :

1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

2° Les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et les directions départementales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

3° Les réseaux national et régionaux des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;

4° L'opérateur France Travail ;

5° Les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ;

6° Les régions ;

7° Les départements ;

8° Les administrations et organismes chargés du contrôle de l'utilisation des subventions attribuées par le Fonds social européen ;

9° Les acteurs contribuant à la prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles mentionnés à l'article L. 313-7 du code de l'éducation ;

10° Les acteurs contribuant à la prise en charge des jeunes relevant de l'obligation de formation mentionnés à l'article L. 114-1 du code de l'éducation ;

11° Les collectivités territoriales ayant confié à une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes la mise en œuvre de dispositifs spécifiques au moyen de partenariats locaux conclus dans le cadre de leurs missions d'intérêt général ;

12° Les organismes qui, au titre d'une convention conclue avec une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, concourent à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes dans sa zone de compétence ;

13° L'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ;

14° La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

15° La Caisse des dépôts et consignations en tant qu'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9 du code du travail ;

16° Les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail ;

17° Les organismes financeurs de formation dont les personnels sont habilités à accéder au système d'information du compte personnel de formation en application des dispositions de l'article R. 6323-35 du code du travail ;

18° Les organismes délégataires des conseils départementaux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;

19° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail ;

20° Le comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 du code du travail ;

21° Le comité départemental pour l'emploi mentionné au 2° du I de l'article L. 5311-10 du code du travail.

Les finalités pour lesquelles les services et organismes mentionnés aux 1° à 21° sont destinataires des données du traitement sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Article 5

Dans la limite des catégories de données prévues à l'article 2 ainsi que des informations nécessaires, le traitement peut être mis en relation avec un ou des traitements de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Article 6

I.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement concernant le jeune sont conservées jusqu'à ce que le jeune atteigne l'âge maximal mentionné à l'article L. 5314-2 du code du travail, augmenté d'une durée de deux ans, à l'exception de celles concernant les jeunes inscrits dans un programme en cours à cette date et bénéficiant d'un suivi régulier dans ce cadre. Dans ce cas, ces données et informations sont accessibles jusqu'à la fin de ce programme.

I bis.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement concernant les jeunes bénéficiant du contrat d'engagement jeune prévu par les dispositions des articles L. 5131-6 et L. 5131-7 du code du travail sont conservées dix ans à compter de la fin du contrat.

II.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement concernant les utilisateurs du traitement sont conservées jusqu'à la date de l'arrêt de leur habilitation, augmentée d'une durée d'un an.

III.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement concernant les personnels des entreprises et des associations en partenariat avec la mission locale en application de l'article L. 5314-2 du code du travail sont conservées jusqu'à la date de désactivation de leur compte utilisateur, augmentée d'une durée d'un an.

IV.-A compter de ces dates, les informations ne sont plus accessibles aux personnes mentionnées aux articles 3 et 4 que sous une forme anonymisée.

V.-A la seule fin de permettre, le cas échéant, un contrôle diligenté dans le cadre d'un programme du Fonds social européen, les données à caractère personnel et les informations relatives à un bénéficiaire et aux administrations et aux organismes ayant accompagné un jeune sont conservées pendant dix-neuf ans à compter de la date à laquelle la dernière de ces données ou informations a été enregistrée dans le traitement. Cette durée est prorogée par l'interruption du délai mentionné au premier alinéa du 1 de l'article 140 du règlement n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé, consécutive à une procédure judiciaire ou à une demande motivée de la Commission européenne. Le ministre autorise l'accès à ces données et informations dans la mesure et pour le temps nécessaires aux opérations de contrôle.

V bis.-Au titre de la seule finalité mentionnée au 11° de l'article 1 bis, les informations relatives à un bénéficiaire, aux administrations et aux organismes l'ayant accompagné sont conservées, en archivage intermédiaire, jusqu'au 31 décembre 2031.

VI.-En cas de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

Article 7

Une information conforme aux dispositions de l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données figure sur tous les formulaires de demande et est affichée dans les locaux des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ainsi que sur le site internet du ministère chargé de l'emploi.

Le droit d'accès, de rectification, de limitation et d'opposition s'exercent conformément aux articles 49, 50, 53 et 56 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, auprès du directeur de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation dont relève l'intéressé.

Article 8

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 9

Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.

L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux personnes nommément désignées et pour les seules opérations auxquelles elles sont habilitées. Les accès individuels à l'application s'effectuent par le recours à une authentification multi facteurs et une journalisation des accès, ou tout autre dispositif sécurisé au moins équivalent.

Article 10

Un enregistrement et une conservation des données de journalisation est réalisée pendant une durée de sept mois, permettant d'assurer une traçabilité des accès et des actions des différentes personnes accédant aux données du traitement.

En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

Article 11

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 janvier 2015.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

François Rebsamen