DÉCRET n°2015-59 du 26 janvier 2015

Article 5

Créé le 29 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2025

Dans la limite des catégories de données prévues à l'article 2 ainsi que des informations nécessaires, le traitement peut être mis en relation avec un ou des traitements de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L5411-6-1 Code de l'éducationart. L313-7

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-1269 du 31 décembre 2024art. 3

Dans la limite des catégories de données prévues à l'article 2 ainsi que des informations nécessaires, le traitement peut être mis en relation avec un ou des traitements de données à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

En vigueur du dimanche 23 mai 2021 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2021-634 du 21 mai 2021art. 1

Dans le cadre des finalités définies aux 4° à 6° à l'article 1 biset dans la limite des catégoriesde données prévues àl'article 2 ainsi que des informations nécessaires, le traitement peut être mis en relationavec un ou des traitements dedonnées à caractère personnel comportant le numéro d'inscription des personnes au répertoire nationald'identification des personnes physiques, dontla listeest fixée par arrêté du ministre chargéde l'emploi.

En vigueur du jeudi 29 janvier 2015 au samedi 22 mai 2021

I. - Dans le cadre des finalités définies à l'article 1er et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut être mis en relation avec le ou les traitements relatifs :
1° Au dispositif interministériel de suivi et d'appui aux jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale mentionné à l'article L. 313-7 du code de l'éducation ;
2° Au dispositif d'information et de suivi du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ;
3° Aux dispositifs de gestion de l'Agence de services et de paiement ;
4° Au système d'information de gestion et de suivi du Fonds social européen ;
5° Aux dispositifs des partenaires des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation mentionnés aux 6° et 7° du I de l'article 4. La convention signée avec ces organismes définit :
a) Les opérations que ceux-ci sont autorisés à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles ils ont accès ;
b) Les engagements qu'ils prennent pour garantir la sécurité et la confidentialité de ces données, en particulier l'interdiction de les utiliser à d'autres fins que celles stipulées par la convention.
II. - La mise en relation avec un autre traitement mentionnée au I est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par la personne mettant en œuvre ce traitement d'une déclaration attestant de sa conformité aux dispositions du présent décret.