Code du travail

Section 3 : Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie

Article L5131-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie

Résumé Les jeunes en difficulté ont droit à de l'aide pour trouver un travail et devenir indépendants.

Tout jeune de seize à vingt-cinq ans révolus en difficulté et confronté à un risque d'exclusion professionnelle a droit à un accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, organisé par l'Etat.

Article L5131-4

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Parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie

Résumé Les jeunes peuvent suivre un parcours personnalisé pour trouver un emploi et devenir indépendants, avec l'aide des missions locales ou d'un autre organisme choisi par l'État.

L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut prendre la forme d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors du diagnostic mentionné à l'article L. 5411-5-2. Ce parcours est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1. Toutefois, par dérogation, un autre organisme peut être désigné par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque cela est justifié par les besoins de la politique d'insertion sociale et professionnelle des jeunes. Le contrat d'engagement mentionné à l'article L. 5411-6 est signé préalablement à l'entrée dans le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie.

Article L5131-5

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Allocation ponctuelle pour l'accompagnement des jeunes vers l'emploi

Résumé Les jeunes en formation pour le travail peuvent recevoir une aide financière de l'État, mais elle peut être retirée s'ils ne respectent pas leur contrat.

Afin de favoriser son insertion professionnelle, tout jeune mentionné à l'article L. 5131-3 qui s'engage dans un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 ou qui bénéficie d'un suivi par l'opérateur France Travail, à l'exclusion des jeunes mentionnés à l'article L. 5131-6, peut percevoir une allocation ponctuelle versée par l'Etat et modulable en fonction de la situation de l'intéressé.

Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret.

Elle peut être suspendue ou supprimée en cas de non-respect par son bénéficiaire des engagements du contrat mentionné à l'article L. 5411-6.

Article L5131-6

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Contrat d'engagement jeune pour l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et l'autonomie

Résumé Des jeunes de 16 à 29 ans peuvent avoir un contrat pour les aider à trouver un emploi, avec une allocation mensuelle qui dépend de leurs revenus.

L'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut également prendre la forme d'un accompagnement intensif prévu par le contrat mentionné à l'article L. 5411-6, qui est alors dénommé “ contrat d'engagement jeune ”. Ce contrat est élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d'un diagnostic.

Le contrat d'engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l'article L. 5131-3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d'exigences d'engagement, d'assiduité et de motivation, précisées par voie réglementaire.

Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l'article L. 5314-1 et par l'opérateur France Travail. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes en recherche d'emploi.

Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu'un soutien financier limité de la part de leurs parents. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

L'allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d'inobservation par son bénéficiaire des engagements prévus par le contrat mentionné à l'article L. 5411-6 du présent code.

Un décret fixe le montant de l'allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l'âge et de la situation du jeune et du niveau du soutien financier qu'il reçoit de ses parents.

Article L5131-6-1

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Accès à la caution publique pour les bénéficiaires de l'allocation mensuelle

Résumé Les jeunes avec l'allocation peuvent avoir une aide pour payer leur permis de conduire.

Tout bénéficiaire de l'allocation mentionnée à l'article L. 5131-6 est éligible de droit, sous réserve de ne pas bénéficier de caution parentale ou d'un tiers, au dispositif de la caution publique mis en place pour les prêts délivrés par les établissements de crédit ou les sociétés de financement dans le cadre de l'aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière prévue par le décret n° 2005-1225 du 29 septembre 2005 instituant une aide au financement de la formation à la conduite et à la sécurité routière.