JORF n°0023 du 28 janvier 2015

Article 10

Article 10

Un enregistrement quotidien des connexions et des informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet est réalisé. Il précise l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée maximale de sept mois.


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Version 1

Un enregistrement quotidien des connexions et des informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet est réalisé. Il précise l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération. Ces informations sont conservées pendant une durée maximale de sept mois.