DÉCRET n°2015-59 du 26 janvier 2015

Article 3

Créé le 29 janvier 2015 · En vigueur depuis le 15 janvier 2026

Ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article précédent, pour leur enregistrement et leur gestion et à raison de leurs attributions respectives dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article 1 bis :

1° Les jeunes accompagnés par les missions locales ;

2° Les personnes habilitées par les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;

3° Les agents des services de l'Etat habilités par le ministre chargé de l'emploi chargés du pilotage et du suivi des ressources humaines et de la situation financière des missions locales ainsi que de la convention pluriannuelle d'objectifs conclue avec celles-ci ;

4° Les personnes désignées et habilitées par l'opérateur France Travail à cette fin, chargées de la gestion du traitement ;

5° Les personnes désignées et habilitées par la direction des systèmes d'information des missions locales à cette fin, chargées de la gestion du traitement et de l'assistance technique nationale au réseau des missions locales ;

6° Les personnes désignées et habilitées à cette fin par les réseaux régionaux des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, chargées de l'assistance technique aux missions locales, conformément aux missions qui leur sont dévolues.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 janvier 2026

Modifié parDécret n°2026-11 du 12 janvier 2026art. 1

Ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées

1° Les jeunes accompagnés par les missions locales ;

2° Les personnes habilitées par les missions locales pour l'insertion

3° Les agents des services de l'Etat habilités par le ministre chargé de l'emploi chargés du pilotage et du suivi des ressources humaines et de la situation financière des missions locales ainsi que de la convention pluriannuelle d'objectifs conclue avec celles-ci ;

4° Les personnes désignées et habilitées par l'opérateur France Travail à cette fin, chargées de la gestion du traitement ;

5° Les personnes désignées et habilitées par la direction des systèmes d'information des missions locales à cette fin, chargées de la gestion du traitement et de l'assistance technique nationale au réseau des missions locales ;

6° Les personnes désignées et habilitées à cette fin par les réseaux régionaux des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, chargées de l'assistance technique aux missions locales, conformément aux missions qui leur sont dévolues.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au mercredi 14 janvier 2026

Modifié parDécret n°2024-1269 du 31 décembre 2024art. 3

Ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article précédent, pour leur enregistrement et leur gestion et à raison de leurs attributions respectives dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article 1 bis :

1° Les jeunes accompagnés par les missions locales ;

2° Les personnes habilitées par les missions locales pour l'insertion

3° Les agents des services de l'Etat habilités par le ministre chargé de l'emploi chargés de la gestion du traitement.

En vigueur du dimanche 23 mai 2021 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2021-634 du 21 mai 2021art. 1

I. - Ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article précédent, pour leur enregistrement et leur gestion et à raison de leurs attributions respectives dans les conditions fixées par les responsables de traitement et dans la limite du besoin d'en connaître, pour ce qui relèvedes finalités mentionnées à l'article 1 bis : 1° Lesjeunes accompagnés par les missions locales ; 2° Les personnes habilitées par les missions locales pour l'insertion professionnelleetsociale des jeunes ; 3° Les agents des services de l'Etat habilités par le ministre chargé del'emploi chargés de la gestiondu traitement . II. - Ont accès aux données anonymisées, à raison de leurs attributions respectives et dansla limite du besoin d'en connaître, les personnels habilitésdes administrations et organismes, pour ce qui relève des finalités mentionnées au 7°de l'article 1 bis. Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la liste de ces administrations et organismes et détermine les catégories de données mentionnées à l'article 2 auxquelles ils ont accès.

En vigueur du jeudi 29 janvier 2015 au samedi 22 mai 2021

I. - Ont accès aux données à caractère personnel et informations mentionnées à l'article précédent, pour leur enregistrement et leur gestion et à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation participant directement à la mission d'accompagnement des jeunes pour l'accès à l'emploi et, le cas échéant, toute personne intervenant au sein de la mission locale ou de la permanence dûment habilitée par l'autorité chargée de la mise en œuvre du traitement au sein de la mission locale ou permanence.
II. - Lorsque la résidence d'un jeune ne se trouve plus dans la zone de compétence de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation auprès de laquelle son dossier a été constitué, le personnel de la nouvelle mission locale ou permanence dont il relève a accès, dans les conditions mentionnées au I, aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées à l'article précédent dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de l'accompagnement du jeune.