DÉCRET n°2015-59 du 26 janvier 2015

Article 4

Créé le 29 janvier 2015 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Sont destinataires des données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels des administrations et organismes suivants :

1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

2° Les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et les directions départementales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

3° Les réseaux national et régionaux des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;

4° L'opérateur France Travail ;

5° Les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ;

6° Les régions ;

7° Les départements ;

8° Les administrations et organismes chargés du contrôle de l'utilisation des subventions attribuées par le Fonds social européen ;

9° Les acteurs contribuant à la prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au répertoire national des certifications professionnelles mentionnés à l'article L. 313-7 du code de l'éducation ;

10° Les acteurs contribuant à la prise en charge des jeunes relevant de l'obligation de formation mentionnés à l'article L. 114-1 du code de l'éducation ;

11° Les collectivités territoriales ayant confié à une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes la mise en œuvre de dispositifs spécifiques au moyen de partenariats locaux conclus dans le cadre de leurs missions d'intérêt général ;

12° Les organismes qui, au titre d'une convention conclue avec une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, concourent à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes dans sa zone de compétence ;

13° L'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ;

14° La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

15° La Caisse des dépôts et consignations en tant qu'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9 du code du travail ;

16° Les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail ;

17° Les organismes financeurs de formation dont les personnels sont habilités à accéder au système d'information du compte personnel de formation en application des dispositions de l'article R. 6323-35 du code du travail ;

18° Les organismes délégataires des conseils départementaux mentionnés au 3° du IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;

19° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail ;

20° Le comité national pour l'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 du code du travail ;

21° Le comité départemental pour l'emploi mentionné au 2° du I de l'article L. 5311-10 du code du travail;

22° La Caisse nationale d'assurance maladie et les caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale.

Les finalités pour lesquelles les services et organismes mentionnés aux 1° à 22° sont destinataires des données du traitement sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L313-1 Code du travailart. L5311-4 Code du travailart. L6323-9 Code de l'éducationart. L313-7 Code du travailart. L5214-3-1 Code du travailart. L6111-6 Code du travailart. R6323-35 Code de l'éducationart. L114-1 Code du travailart. L5411-5-1 Code du travailart. L5311-9 Code du travailart. L5311-10

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-11 du 12 janvier 2026art. 1

Sont destinataires des données à caractère personnel strictement nécessaires à

1° La délégation générale à l'emploi et à la formation

2° Les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail

3° Les réseaux national et régionaux des missions locales pour

4° L'opérateur France Travail ;

5° Les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés

6° Les régions ;

7° Les départements ;

8° Les administrations et organismes chargés du contrôle de l'utilisation

9° Les acteurs contribuant à la prise en charge des

10° Les acteurs contribuant à la prise en charge des

11° Les collectivités territoriales ayant confié à une mission locale

12° Les organismes qui, au titre d'une convention conclue avec

13° L'agence de services et de paiement mentionnée à l'article

14° La direction de l'animation de la recherche, des études

15° La Caisse des dépôts et consignations en tant qu'organisme

16° Les institutions et organismes chargés du conseil en évolution

17° Les organismes financeurs de formation dont les personnels sont

18° Les organismes délégataires des conseils départementaux mentionnés au 3°

19° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des

20° Le comité national pour l'emploi mentionné à l'article L.

21° Le comité départemental pour l'emploi mentionné au 2° du I de l'article L. 5311-10 du code du travail;

22° La Caisse nationale d'assurance maladie et les caisses d'assurance maladie mentionnées au premier alinéa de l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale.

Les finalités pour lesquelles les services et organismes mentionnés aux 1° à 22° sont destinataires des données du traitement sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au mardi 30 juin 2026

Modifié parDécret n°2024-1269 du 31 décembre 2024art. 3

Sont destinataires des données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels des administrations et organismes suivants :

1° La délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle ;

2° Les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et les directions départementales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

3° Les réseaux national et régionaux des missions locales pour l'insertion professionnelle et socialedes jeunes ; 4° L'opérateur France Travail ;

Les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ; 6° Les régions ;

7° Les départements ;

8° Les administrations et organismes chargés du contrôle de l'utilisation des subventions attribuées par le Fonds social européen ;

9° Les acteurs contribuant à la prise en chargedes jeunes sortant du système de formation initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistréet classé au répertoire national des certifications professionnelles mentionnés à l'article L. 313-7 du code de l'éducation ;

10° Les acteurs contribuant à la prise en charge des jeunes relevant de l'obligation de formation mentionnés à l'article L. 114-1 du code de l'éducation ; 11° Les collectivités territoriales ayant confiéà une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes la mise en œuvrede dispositifs spécifiques au moyen de partenariats locaux conclus dans le cadre de leurs missions d'intérêt général ;

12° Les organismes qui, au titre d'une convention conclue avec une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, concourent à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes dans sa zone de compétence ;

13° L'agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime ;

14° La direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

15° La Caisse des dépôts et consignations en tant qu'organisme gestionnaire du système d'information du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-9 du code du travail ;

16° Les institutions et organismes chargés du conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6 du code du travail ;

17° Les organismes financeurs de formation dont les personnels sont habilités à accéder au système d'information du compte personnel de formation en application des dispositions de l'article R. 6323-35 du code du travail ;

18° Les organismes délégataires des conseils départementaux mentionnésau 3° du IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail ;

19° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 du code du travail ; 20° Le comité national pourl'emploi mentionné à l'article L. 5311-9 du code du travail ;

21° Le comité départemental pour l'emploi mentionné au 2° du I de l'article L. 5311-10 du code du travail.

Les finalités pour lesquelles les services et organismes mentionnés aux 1° à 21° sont destinataires des données du traitement sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

En vigueur du dimanche 23 mai 2021 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2021-634 du 21 mai 2021art. 1

I.-Sont destinataires des données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels des administrations et organismes pour ce qui relèvedes finalités mentionnées aux 2° à 5° de l'article1 bis . Un arrêtédu ministre chargéde l'emploi fixela listedes administrations et des organismes et détermineles données dont ils sont destinataires. II.-Sont destinataires de données anonymisées , à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels des administrations et organismes, pour ce qui relèvedes finalités mentionnées au 7° del'article 1 bis. Un arrêtédu ministre chargé de l'emploi fixe la liste de ces organismeset détermine les données dont ils sont destinataires.

En vigueur du jeudi 29 janvier 2015 au samedi 22 mai 2021

I.-Sont destinataires des données à caractère personnel strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels des administrations et organismes mentionnés ci-après intervenant dans l'accueil, l'information, l'orientation et l'accompagnement des jeunes, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
1° Les agents de Pôle emploi, pour la mise en place et le suivi du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ainsi que pour la mise en œuvre des dispositifs conventionnels sur l'accompagnement pour l'accès à l'emploi des jeunes demandeurs d'emploi sortant sans diplôme du système de formation initiale ;
2° Les agents de Pôle emploi ainsi que ceux des organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 du même code et ceux des départements intervenant au titre du 2° de l'article L. 5134-19-1 du même code, pour le suivi personnalisé professionnel et social du jeune bénéficiaire de l'emploi d'avenir mentionné à l'article L. 5134-110 de ce code ;
3° Les agents des services de l'Etat chargés de la mise en œuvre du contrat d'insertion dans la vie sociale mentionné à l'article L. 5131-4 du même code, ceux chargés de la gestion et du suivi du Fonds social européen ainsi que ceux chargés de la mise en œuvre des dispositifs conventionnels sur l'accompagnement pour l'accès à l'emploi des jeunes demandeurs d'emploi sortant sans diplôme du système de formation initiale ;
4° Les personnels des administrations et organismes chargés du contrôle de l'utilisation des crédits octroyés par le Fonds social européen ;
5° Les personnels des organismes désignés et habilités par le préfet et des établissements d'enseignement du second degré, pour la mise en œuvre du dispositif interministériel de suivi et d'appui aux jeunes sortant sans diplôme du système de formation initiale mentionné à l'article L. 313-7 du code de l'éducation ;
6° Les agents des collectivités territoriales ayant confié à une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou à une permanence d'accueil, d'information et d'orientation la mise en œuvre de dispositifs spécifiques au moyen de partenariats locaux conclus dans le cadre de leurs missions d'intérêt général ;
7° Les personnels des organismes qui, au titre d'une convention conclue avec une mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou à une permanence d'accueil, d'information et d'orientation, concourent à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes dans sa zone de compétence ;
8° Les agents de l'agence des services et de paiement, pour le paiement des prestations ;
9° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherches, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à évaluer les dispositifs ou à la recherche.
II.-Sont destinataires de données anonymisées relatives aux trajectoires d'insertion des jeunes, à la mobilisation des dispositifs et à l'activité des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels des administrations et organismes, mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
1° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle chargés du pilotage du dispositif pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
2° Les représentants des réseaux national et régionaux des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ;
3° Les agents des institutions et organismes commanditaires des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes et des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ;
4° Les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
5° Les agents des départements et des régions participant au financement des missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou des permanences d'accueil, d'information et d'orientation ;
6° Les agents des directions interrégionales des services pénitentiaires dans le ressort desquelles est placé le jeune sous main de justice.