Code du travail

Section 1 bis : Orientation et accompagnement des demandeurs d'emploi

Article L5411-5-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service public de l'emploi et placement

Résumé Le réseau pour l'emploi en France aide les demandeurs d'emploi, notamment les jeunes, les personnes handicapées et les personnes éloignées de l'emploi, en collaborant avec plusieurs opérateurs.

I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 sont orientées par un organisme mentionné au II du présent article, selon les critères mentionnés au III, vers un des organismes référents mentionnés au IV. Elles bénéficient d'un accompagnement vers l'accès ou le retour à l'emploi, le cas échéant par la reprise ou la création d'entreprise, qui peut notamment comporter des aides à la formation, à la mobilité et à visée d'insertion sociale.

Toutefois, lorsqu'il apparaît que des difficultés, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité, de garde d'enfants ou tenant à leur situation de proche aidant, font temporairement obstacle à leur engagement dans une démarche de recherche d'emploi, les personnes bénéficient au préalable, de la part de l'organisme référent vers lequel elles sont orientées, d'un accompagnement à vocation d'insertion sociale.

II.-La décision d'orientation vers l'organisme référent chargé d'assurer l'accompagnement mentionné au I est prise :

1° Par l'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

2° Par le président du conseil départemental, dans les conditions prévues à l'article L. 262-29 du code de l'action sociale et des familles, pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département. Il peut déléguer cette compétence à l'opérateur France Travail, par convention signée avec ce dernier ;

3° Par les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1, pour les personnes mentionnées à l'article L. 5314-2 qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II ;

4° Par les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1, pour les personnes en situation de handicap qui les sollicitent et qui ne relèvent pas du 2° du présent II.

III.-La décision d'orientation mentionnée au II du présent article est prise en fonction de critères définis dans les conditions prévues à l'article L. 5311-9. Ces critères tiennent compte du niveau de qualification de la personne, de sa situation au regard de l'emploi, de ses aspirations et, le cas échéant, des difficultés particulières qu'elle rencontre, notamment en matière de santé, de logement, de mobilité et de garde d'enfants ou tenant à sa situation de proche aidant.

Lorsque des circonstances locales le justifient, les critères mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent être précisés, pour l'orientation des personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département, par un arrêté conjoint du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil départemental, pris après avis de l'instance départementale mentionnée à l'article L. 5311-10.

L'opérateur France Travail, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II du présent article transmettent à l'instance nationale mentionnée à l'article L. 5311-9 les informations relatives aux orientations qu'ils ont prises et à la mise en œuvre des critères mentionnés au premier alinéa du présent III. Ils transmettent les mêmes informations aux instances départementales mentionnées à l'article L. 5311-10, pour les personnes qui relèvent de ces dernières.

La liste des informations devant être transmises et la périodicité de leur transmission sont fixées dans les conditions prévues à l'article L. 5311-9.

IV.-Les organismes référents vers lesquels peuvent être orientées les personnes mentionnées à l'article L. 5411-1 sont :

1° L'opérateur France Travail ;

2° Les conseils départementaux ;

3° Les organismes délégataires d'un conseil départemental, dans des conditions fixées par une convention signée entre le conseil départemental et l'opérateur France Travail, après avis de l'instance départementale mentionnée à l'article L. 5311-10 ;

4° Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 ;

5° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1.

Un décret, pris après avis de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 5311-9, fixe les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent également être orientées vers d'autres organismes référents, publics ou privés, fournissant des services relatifs au placement, à l'insertion, à la formation, à l'accompagnement et au maintien dans l'emploi des personnes à la recherche d'un emploi ainsi que les conditions à remplir par ces organismes.

Article L5411-5-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Diagnostic et réorientation des demandeurs d'emploi

Résumé L'organisme d'aide à l'emploi fait une évaluation de la situation de la personne et peut la diriger vers un autre organisme si c'est mieux pour elle.

I.-L'organisme référent chargé de l'accompagnement réalise, conjointement avec la personne qu'il accompagne, un diagnostic global de sa situation. Ce diagnostic global est réalisé selon un référentiel défini en application des modalités prévues à l'article L. 5311-9.

II.-Lorsque, à la suite de la réalisation du diagnostic global ou au cours de l'accompagnement, la situation de la personne fait apparaître qu'un autre organisme référent serait mieux à même de conduire les actions d'accompagnement nécessaires, l'organisme référent, à la demande de la personne ou de sa propre initiative, saisit, en vue d'une nouvelle décision d'orientation :

1° L'opérateur France Travail lorsque la personne n'est pas bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

2° Le président du conseil départemental pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active résidant dans le département ;

3° Les missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 lorsque la personne a fait l'objet d'une décision d'orientation mentionnée au 3° du II de l'article L. 5411-5-1 ;

4° Les organismes de placement spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap mentionnés à l'article L. 5214-3-1 lorsque la personne a fait l'objet d'une décision d'orientation mentionnée au 4° du II de l'article L. 5411-5-1.

III.-Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.