JORF n°0056 du 7 mars 2015

Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation des assesseurs maritimes

Article 3

Aux fins de procéder à la désignation d'assesseurs maritimes, la commission mentionnée à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926, chargée de l'établissement de la liste des assesseurs, ouvre un délai pour le dépôt des candidatures. Ce délai ne peut être inférieur à deux mois. Les candidatures sont adressées au secrétariat de la commission. Nul ne peut se porter simultanément candidat pour plusieurs tribunaux maritimes.

Article 4

Les déclarations de candidature sont établies par écrit, datées et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 17 décembre 1926 et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la mer. Le dossier de candidature comprend également une déclaration d'intérêts.
Le candidat peut compléter ce dossier par toute autre information qu'il estimerait utile. Il peut indiquer les périodes et les motifs pour lesquels il ne pourrait être appelé à siéger.

Article 5

La déclaration d'intérêts mentionne les liens de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa candidature.
La déclaration d'intérêts est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 1 du présent décret.
Pendant l'exercice de ses fonctions, la déclaration est actualisée à l'initiative de l'assesseur maritime. Il remet à la commission une déclaration de modification substantielle d'intérêts dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent décret.

Article 6

Le siège de la commission est fixé au siège du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel le tribunal maritime est institué.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le directeur de la direction interrégionale de la mer, de la direction de la mer ou du service des affaires maritimes situé dans le ressort du tribunal maritime.

Article 7

La direction interrégionale de la mer, la direction de la mer ou le service des affaires maritimes situé dans le ressort du tribunal maritime effectue les vérifications formelles relatives aux éléments devant figurer dans le dossier de candidature et des vérifications techniques relatives aux éléments justifiant l'expérience en matière de navigation.

Article 8

Le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance procède ou fait procéder aux vérifications des conditions de capacité énoncées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 8 de la loi du 17 décembre 1926.

Article 9

Dans les trois mois suivant la clôture de l'appel à candidatures, la commission se réunit pour dresser la liste des assesseurs maritimes selon les modalités définies aux articles 7 et 8 de la loi du 17 décembre 1926.
La liste des assesseurs maritimes est affichée au siège du tribunal maritime.
Le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance avise les personnes retenues de leur inscription sur la liste des assesseurs maritimes au plus tard un mois et demi avant leur prise de fonctions.

Article 10

Les dossiers des assesseurs maritimes sont transmis au président du tribunal maritime. Ils sont détruits à l'expiration de leurs mandats.
Les dossiers des autres candidats sont détruits après établissement de la liste des assesseurs maritimes.

Article 11

Les membres et le secrétariat de la commission ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des candidats aux fonctions d'assesseur maritime dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.