DÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015

Article 4

Créé le 8 mars 2015

Les déclarations de candidature sont établies par écrit, datées et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 17 décembre 1926 et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la mer. Le dossier de candidature comprend également une déclaration d'intérêts.
Le candidat peut compléter ce dossier par toute autre information qu'il estimerait utile. Il peut indiquer les périodes et les motifs pour lesquels il ne pourrait être appelé à siéger.

Effets de cet article

cite

 Loi du 17 décembre 1926art. 7 (V) Loi du 17 décembre 1926art. 8 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 8 mars 2015

Les déclarations de candidature sont établies par écrit, datées et signées des candidats. Elles doivent être individuelles.
Chaque candidat fournit, à l'appui de sa candidature, les renseignements et les pièces destinés à établir qu'il remplit les conditions prévues aux articles 7 et 8 de la loi du 17 décembre 1926 et dont la liste est fixée par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la mer. Le dossier de candidature comprend également une déclaration d'intérêts.
Le candidat peut compléter ce dossier par toute autre information qu'il estimerait utile. Il peut indiquer les périodes et les motifs pour lesquels il ne pourrait être appelé à siéger.