DÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015

Article 8

Créé le 8 mars 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance procède ou fait procéder aux vérifications des conditions de capacité énoncées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 8 de la loi du 17 décembre 1926.

Effets de cet article

cite

 Loi du 17 décembre 1926art. 8

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Le président du tribunal judiciaireou du tribunal de première instance procède ou fait procéder aux vérifications des conditions de capacité énoncées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 8 de la loi du 17 décembre 1926.

En vigueur du dimanche 8 mars 2015 au mardi 31 décembre 2019

Le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance procède ou fait procéder aux vérifications des conditions de capacité énoncées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article 8 de la loi du 17 décembre 1926.