DÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015

Article 6

Créé le 8 mars 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le siège de la commission est fixé au siège du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance auprès duquel le tribunal maritime est institué.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le directeur de la direction interrégionale de la mer, de la direction de la mer ou du service des affaires maritimes situé dans le ressort du tribunal maritime.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Le siège de la commission est fixé au siège du tribunal judiciaireou du tribunal de première instance auprès duquel le tribunal maritime est institué. Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le directeur de la direction interrégionale de la mer, de la direction de la mer ou du service des affaires maritimes situé dans le ressort du tribunal maritime.

En vigueur du dimanche 8 mars 2015 au mardi 31 décembre 2019

Le siège de la commission est fixé au siège du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance auprès duquel le tribunal maritime est institué.
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le directeur de la direction interrégionale de la mer, de la direction de la mer ou du service des affaires maritimes situé dans le ressort du tribunal maritime.