JORF n°0056 du 7 mars 2015

Article 11

Article 11

Les membres et le secrétariat de la commission ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des candidats aux fonctions d'assesseur maritime dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.


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Les membres et le secrétariat de la commission ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des candidats aux fonctions d'assesseur maritime dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.