DÉCRET n°2015-261 du 5 mars 2015

Article 9

Créé le 8 mars 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Dans les trois mois suivant la clôture de l'appel à candidatures, la commission se réunit pour dresser la liste des assesseurs maritimes selon les modalités définies aux articles 7 et 8 de la loi du 17 décembre 1926.
La liste des assesseurs maritimes est affichée au siège du tribunal maritime.
Le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de première instance avise les personnes retenues de leur inscription sur la liste des assesseurs maritimes au plus tard un mois et demi avant leur prise de fonctions.

Effets de cet article

cite

 Loi du 17 décembre 1926art. 7 Loi du 17 décembre 1926art. 8

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-966 du 18 septembre 2019art. 8

Dans les trois mois suivant la clôture de l'appel à candidatures, la commission se réunit pour dresser la liste des assesseurs maritimes selon les modalités définies aux articles 7 et 8 de la loi du 17 décembre 1926. La liste des assesseurs maritimes est affichée au siège du tribunal maritime. Le président du tribunal judiciaireou du tribunal de première instance avise les personnes retenues de leur inscription sur la liste des assesseurs maritimes au plus tard un mois et demi avant leur prise de fonctions.

En vigueur du dimanche 8 mars 2015 au mardi 31 décembre 2019

Dans les trois mois suivant la clôture de l'appel à candidatures, la commission se réunit pour dresser la liste des assesseurs maritimes selon les modalités définies aux articles 7 et 8 de la loi du 17 décembre 1926.
La liste des assesseurs maritimes est affichée au siège du tribunal maritime.
Le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de première instance avise les personnes retenues de leur inscription sur la liste des assesseurs maritimes au plus tard un mois et demi avant leur prise de fonctions.