Décret n°2013-314 du 15 avril 2013

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'indemnité de sujétion géographique

Créé le 1 octobre 2013 · En vigueur depuis le 1 août 2021

Une indemnité de sujétion géographique est attribuée, dans les conditions prévues par le présent décret, aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats, titulaires et stagiaires, affectés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, s'ils y accomplissent une durée minimale de deux années consécutives de services.
Le versement de l'indemnité de sujétion géographique peut être renouvelé une fois pour les fonctionnaires et magistrats dont l'affectation au sein du département ou du territoire concerné se poursuit pour une nouvelle période minimale de deux années de services consécutives.

Créé le 1 octobre 2013 · En vigueur depuis le 1 août 2021

Peuvent bénéficier de l'indemnité de sujétion géographique les agents mentionnés à l'article 1er remplissant les conditions suivantes :
a) La précédente résidence administrative de l'agent doit être située dans un département ou territoire différent du département ou territoire d'affectation de l'agent ;
b) L'agent ne doit pas avoir bénéficié de l'indemnité de sujétion géographique au titre d'une affectation intervenue durant les deux ans précédant son affectation actuelle.
Par dérogation, la condition prévue au a ne s'applique pas aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats qui ne demeuraient pas au sein de leur département ou territoire d'affectation et qui y sont affectés soit à l'occasion de leur accès à un premier emploi de fonctionnaire de l'Etat ou de magistrat et, au plus tard, à l'occasion de leur première affectation en tant que fonctionnaire titulaire, soit à la suite d'une promotion.

Créé le 1 octobre 2013 · En vigueur depuis le 1 août 2021

Les montants de l'indemnité de sujétion géographique versés au titre de chaque période de deux années de services consécutives mentionnée à l'article 1er sont fixés ainsi qu'il suit :

I. ― Le montant de l'indemnité de sujétion géographique attribuée en Guyane est compris entre cinq et dix mois du traitement indiciaire de base de l'agent.
Des arrêtés des ministres chargés de l'outre-mer, du budget, de la fonction publique et du ministre intéressé déterminent le ou les taux applicables aux agents relevant de ce ministère, dans les limites prévues à l'alinéa précédent.
Ces arrêtés déterminent la liste des communes de résidence administrative d'affectation éligibles et précisent, le cas échéant, les critères d'éligibilité supplémentaires liés aux sujétions particulières ou aux difficultés particulières à pourvoir un poste. Dans les limites prévues au premier alinéa, ces arrêtés peuvent prévoir plusieurs taux applicables au regard de ces critères d'éligibilité géographiques et, le cas échéant, fonctionnels.
II. ― Le montant de l'indemnité attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats affectés à Saint-Martin est compris entre cinq et huit mois du traitement indiciaire de base de l'agent.
Les arrêtés mentionnés au I précisent la liste des postes éligibles à l'indemnité de sujétion géographique pour les personnels affectés à Saint-Martin et les taux applicables.
III. ― Le montant de l'indemnité attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Saint-Barthélemy est fixé à trois mois du traitement indiciaire de base de l'agent.

IV. - Le montant de l'indemnité attribuée aux fonctionnaires de l'Etat et aux magistrats affectés à Mayotte est fixé à dix mois du traitement indiciaire de base de l'agent.

Créé le 1 octobre 2013 · En vigueur depuis le 1 août 2021

I.-L'indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la première période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales :

  • une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ;
  • une seconde au bout de deux ans de services.

II.-L'indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la seconde période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales :

  • une première au bout de trois ans de services ;
  • une seconde au bout de quatre ans de services.

Pour ces versements, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire ou le magistrat pour le versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique prévue au I.

Créé le 30 octobre 2013

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4, pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats affectés à Mayotte, l'indemnité de sujétion géographique est versée en quatre fractions annuelles égales :

- une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat sur son nouveau poste ;

- une deuxième à la fin de la deuxième année de service ;

- une troisième à la fin de la troisième année de service ;

- une quatrième au bout de quatre ans de service.

Créé le 1 octobre 2013 · En vigueur depuis le 1 août 2021

Chacune des fractions de l'indemnité de sujétion géographique est majorée de 10 % pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l'arrivée des membres de la famille y ouvrant droit et son montant s'apprécie en fonction de la composition de la famille au moment du versement. Dans le cas d'une arrivée des membres de la famille postérieure à celle du fonctionnaire ou du magistrat, le versement de cette majoration est effectué à l'occasion du paiement de la deuxième fraction.

Créé le 1 octobre 2013 · En vigueur depuis le 30 octobre 2013

Dans le cas où un couple de fonctionnaires de l'Etat ou de magistrats mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité est affecté en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte, les deux fonctionnaires ne peuvent cumuler les deux indemnités de sujétion géographique prévues à l'article 1er.

L'indemnité de sujétion géographique et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 5 sont attribuées à celui des deux fonctionnaires qui bénéficie du traitement indiciaire de base le plus élevé.

Créé le 1 octobre 2013 · En vigueur depuis le 14 mars 2022

L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions, principal et majorations, non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique.
En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité de sujétion géographique.
Cette retenue n'est pas effectuée si la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le conseil médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé.
Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans, le fonctionnaire ou le magistrat peut prétendre au versement de l'indemnité de sujétion géographique au prorata de la durée de services effectivement accomplie.
Le fonctionnaire stagiaire non titularisé conserve la part de la prime qui lui a été versée, calculée au prorata de la durée des services effectués, et rembourse la part qui correspond à la durée des services non effectués.

Créé le 1 octobre 2013 · En vigueur du 15 août 2016 au 31 juillet 2021

Une affectation ouvrant droit à l'indemnité de sujétion géographique prévue ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de la Guyane, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Barthélemy ou de Mayotte.

Par dérogation au précédent alinéa, l'indemnité de sujétion géographique est versée aux stagiaires qui ne demeuraient pas, précédemment à leur affectation en stage, en Guyane, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ou à Mayotte et qui y sont affectés à leur entrée dans l'administration ou à la suite d'une promotion.

Créé le 1 octobre 2013

Un agent mentionné à l'article 1er ayant perçu l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ou l'indemnité de sujétion géographique ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d'installation instituée par le décret du 20 décembre 2001 susvisé.

En vigueur depuis le mercredi 17 avril 2013

Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'indemnité de sujétion géographique
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 4-1
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10