Décret n°2013-314 du 15 avril 2013

Article 9

Créé le 1 octobre 2013

Un agent mentionné à l'article 1er ayant perçu l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ou l'indemnité de sujétion géographique ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d'installation instituée par le décret du 20 décembre 2001 susvisé.

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En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2013

Un agent mentionné à l'article 1er ayant perçu l'indemnité particulière de sujétion et d'installation ou l'indemnité de sujétion géographique ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de la prime spécifique d'installation instituée par le décret du 20 décembre 2001 susvisé.