Décret n°2013-314 du 15 avril 2013

Article 7

Créé le 1 octobre 2013 · En vigueur depuis le 14 mars 2022

L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions, principal et majorations, non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique.
En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité de sujétion géographique.
Cette retenue n'est pas effectuée si la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le conseil médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé.
Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans, le fonctionnaire ou le magistrat peut prétendre au versement de l'indemnité de sujétion géographique au prorata de la durée de services effectivement accomplie.
Le fonctionnaire stagiaire non titularisé conserve la part de la prime qui lui a été versée, calculée au prorata de la durée des services effectués, et rembourse la part qui correspond à la durée des services non effectués.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 14 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-353 du 11 mars 2022art. 56 (V)

L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une duréede quatre ans ne peut percevoir les fractions, principalet majorations,non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique. En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, dessommes déjà perçues au titre de l'indemnité de sujétion géographique. Cette retenue n'est pas effectuée sila cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le conseil médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé. Toutefois, lorsquela cessation intervient moins d'un an avant la finde la période de quatre ans, le fonctionnaire ou le magistratpeut prétendre au versementde l'indemnité de sujétion géographiqueau prorata de la durée de services effectivement accomplie. Le fonctionnaire stagiaire non titularisé conserve la partde la prime qui lui a été versée, calculéeau prorata de la durée des services effectués, et rembourse la part qui correspond àla durée des services non effectués.

En vigueur du dimanche 1 août 2021 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2022-704 du 26 avril 2022art. 7

I.-L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions au cours des deux premières annéesde services consécutives ne peut percevoir les fractionsprévues à l'article 4et les majorationsprévues à l'article 5non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique. En outre, il est retenu sur sa rémunération ultérieure un montant équivalent auxsommes déjà perçues au titre de l'indemnité de sujétion géographique. Toutefois, lorsquela cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé : a) L'agent conserve les fractions et majorations déjà perçues ; b) L'agent peut prétendre au versement des fractions et majorations non échues au prorata dela durée des services réellement accomplie si cette cessation intervient au cours de la deuxième année de service. II.-L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions au coursde la seconde période de deux années de services consécutives nepeut percevoir les fractions prévues à l'article 4 et les majorations prévues à l'article 5 non encore échuesde l'indemnité de sujétion géographique. Toutefois, lorsque la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé,de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, l'agent peut prétendreau versement des fractions et majorations non échues au prorata de la durée des services réellement accomplie si cette cessation intervient au cours dela troisième ou de la quatrième année de service.

En vigueur du mardi 1 octobre 2013 au samedi 31 juillet 2021

L'agent mentionné à l'article 1er qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant une durée de quatre ans ne peut percevoir les fractions, principal et majorations, non encore échues de l'indemnité de sujétion géographique.
En outre, il est retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués, des sommes déjà perçues au titre de l'indemnité de sujétion géographique.
Cette retenue n'est pas effectuée si la cessation des fonctions est motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité pour l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé.
Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans, le fonctionnaire ou le magistrat peut prétendre au versement de l'indemnité de sujétion géographique au prorata de la durée de services effectivement accomplie.
Le fonctionnaire stagiaire non titularisé conserve la part de la prime qui lui a été versée, calculée au prorata de la durée des services effectués, et rembourse la part qui correspond à la durée des services non effectués.