Décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001

Article 7

Créé le 22 décembre 2001 · En vigueur depuis le 1 octobre 2013

Un fonctionnaire de l'Etat ayant perçu la prime spécifique d'installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation instituée par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 susvisé ou au versement de l'indemnité de sujétion géographique instituée par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013.

La prime spécifique d'installation n'est pas cumulable avec la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 24 avril 1989 susvisé.

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En vigueur depuis le mardi 1 octobre 2013

Modifié parDécret n°2013-314 du 15 avril 2013art. 10

Un fonctionnaire de l'Etat ayant perçu la prime spécifique d'installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation instituée par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 susvisé ou au versement de l'indemnité de sujétion géographique instituée par le décret n° 2013-314 du 15 avril 2013.

La prime spécifique d'installation n'est pas cumulable avec la prime

En vigueur du samedi 22 décembre 2001 au lundi 30 septembre 2013

Un fonctionnaire de l'Etat ayant perçu la prime spécifique d'installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation instituée par le décret n° 2001-1226 du 20 décembre 2001 susvisé.

La prime spécifique d'installation n'est pas cumulable avec la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 24 avril 1989 susvisé.