JORF n°0089 du 16 avril 2013

Article 4-1

Article 4-1

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4, pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats affectés à Mayotte, l'indemnité de sujétion géographique est versée en quatre fractions annuelles égales :

- une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat sur son nouveau poste ;

- une deuxième à la fin de la deuxième année de service ;

- une troisième à la fin de la troisième année de service ;

- une quatrième au bout de quatre ans de service.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 octobre 2013

Abrogé le dimanche 1 août 2021

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 4, pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats affectés à Mayotte, l'indemnité de sujétion géographique est versée en quatre fractions annuelles égales :

- une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat sur son nouveau poste ;

- une deuxième à la fin de la deuxième année de service ;

- une troisième à la fin de la troisième année de service ;

- une quatrième au bout de quatre ans de service.