Décret n°2013-314 du 15 avril 2013

Article 4

Créé le 1 octobre 2013 · En vigueur depuis le 1 août 2021

I.-L'indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la première période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales :

  • une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ;
  • une seconde au bout de deux ans de services.

II.-L'indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la seconde période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales :

  • une première au bout de trois ans de services ;
  • une seconde au bout de quatre ans de services.

Pour ces versements, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire ou le magistrat pour le versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique prévue au I.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 2021

Modifié parDécret n°2022-704 du 26 avril 2022art. 5

I.-L'indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la première période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales :

* une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ; *une seconde au bout de deux ans de services.

II.-L'indemnité de sujétion géographique attribuée aux magistrats et aux fonctionnaires au titre de la seconde période de deux années de services consécutives est versée en deux fractions égales :

* une première au bout de trois ans de services ; * une seconde au bout de quatre ans de services.

Pour ces versements, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire ou le magistrat pour le versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique prévue au I.

En vigueur du mardi 1 octobre 2013 au samedi 31 juillet 2021

L'indemnité de sujétion géographique est payable en trois fractions égales :
― une première lors de l'installation du fonctionnaire ou du magistrat dans son nouveau poste ;
― une deuxième au début de la troisième année de service ;
― une troisième au bout de quatre ans de services.
Pour ces versements, le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire ou le magistrat pour le versement de la première fraction de l'indemnité de sujétion géographique.