Décret n°2013-314 du 15 avril 2013

Article 5

Créé le 1 octobre 2013 · En vigueur depuis le 1 août 2021

Chacune des fractions de l'indemnité de sujétion géographique est majorée de 10 % pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l'arrivée des membres de la famille y ouvrant droit et son montant s'apprécie en fonction de la composition de la famille au moment du versement. Dans le cas d'une arrivée des membres de la famille postérieure à celle du fonctionnaire ou du magistrat, le versement de cette majoration est effectué à l'occasion du paiement de la deuxième fraction.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 2021

Modifié parDécret n°2022-704 du 26 avril 2022art. 6

Chacune des fractions de l'indemnité de sujétion géographique est majorée de 10 % pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales. Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l'arrivée des membres de la famille y ouvrant droit et son montant s'apprécie en fonction de la composition de la famille au moment du versement. Dans le cas d'une arrivée des membres de la famille postérieure à celle du fonctionnaire ou du magistrat, le versement de cette majoration est effectué à l'occasion du paiement de la deuxième fraction.

En vigueur du mardi 1 octobre 2013 au samedi 31 juillet 2021

Chacune des trois fractions de l'indemnité de sujétion géographique est majorée de 10 % pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l'arrivée des membres de la famille y ouvrant droit et son montant s'apprécie en fonction de la composition de la famille au moment du versement. Dans le cas d'une arrivée des membres de la famille postérieure à celle du fonctionnaire ou du magistrat, le versement de cette majoration est effectué à l'occasion du paiement de la deuxième fraction.