JORF n°0075 du 29 mars 2013

Article 34

Article 34

Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de rééducateur de classe normale ou d'assistant médico-technique de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical de classe normale régi par le présent décret.


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Version 1

Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de rééducateur de classe normale ou d'assistant médico-technique de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien paramédical de classe normale régi par le présent décret.