JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 17

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 portant statut particulier du corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil| |:------------------------------------------:|:-----------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------:| | Technicien opérationnel forestier principal| Technicien forestier principal| | | 8e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 10e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 7e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | Technicien opérationnel forestier | Technicien forestier | | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté | | 6e échelon : | | | | ― à partir de six mois | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an | | ― avant six mois | 6e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 4e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 5e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 4e échelon | 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 4e échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 18

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil| |:-----------------------------:|:-----------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------:| | Chef technicien forestier | Chef technicien forestier | | | 8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | | Technicien forestier principal| Chef technicien forestier | | | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise
au-delà d'un an six mois | | ― avant un an six mois | 3e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon : | | | | ― à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 1er échelon | Sans ancienneté | | Technicien forestier | Technicien forestier principal| | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 2e échelon | Quatre fois l'ancienneté au-delà d'un an | | ― avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 19

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret et sous réserve des dispositions du II, les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts ou dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
Ils sont respectivement classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 17 et de l'article 18 du présent décret.
II. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les membres du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné en détachement dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts sont réintégrés dans leur corps d'origine en tenant compte du grade et de l'échelon détenu dans le corps de détachement sous réserve qu'il leur soit plus favorable.
Ils sont ensuite classés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret.
III. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
IV. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts ou dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.

Article 20

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaires et qui ont commencé leur stage dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le poursuivent dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien forestier stagiaire dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien forestier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.

Article 21

I. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné, dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
II. ― Les lauréats des concours mentionnés au I qui ont été nommés en qualité de stagiaires et qui ont commencé leur stage dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné avant la date d'entrée en vigueur du présent décret le poursuivent dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
III. ― Les lauréats des concours mentionnés au I, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de technicien forestier principal stagiaire dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au I peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de technicien forestier principal du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
V. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du présent décret, la durée du stage des agents mentionnés aux I à IV demeure fixée à deux ans, à l'exception de ceux réunissant la condition de diplôme prévue au I de l'article 9 du décret du 4 décembre 1996 susmentionné, pour lesquels la durée de stage demeure fixée à un an.

Article 22

I. ― Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2013 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien forestier principal du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
II. ― Les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel ouvert au titre de l'année 2013 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, pour l'accès au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné, et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de technicien forestier principal du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.

Article 23

I. ― Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien du corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien forestier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
II. ― Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné sont maintenus en fonction et ont vocation à être titularisés dans le grade de technicien forestier principal du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.

Article 24

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2013 pour l'accès aux grades de technicien opérationnel forestier principal du corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 24 juin 2003 susmentionné, de technicien forestier principal et de chef technicien forestier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2013.
II. ― Les techniciens opérationnels forestiers promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de technicien forestier principal du corps des techniciens supérieurs forestiers régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de technicien opérationnel forestier principal en application du décret du 24 juin 2003 susmentionné, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 17 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.
Les techniciens forestiers et les techniciens principaux forestiers promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade de chef technicien forestier du corps des techniciens supérieurs forestiers régi par le présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis respectivement promus dans les grades de technicien forestier principal et de chef technicien forestier en application du décret du 4 décembre 1996 susmentionné, et enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret.

Article 25

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 > > Art. ANNEXE II > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009 > > Art. Annexe > >

Article 26

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2013-106 du 30 janvier 2013 > > Art. Annexe III > >

Article 27

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°96-1073 du 4 décembre 1996 > > Art. 29, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Sct. TITRE III : AVANCEMENT., Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 15, Art. 15-1 > >

> - Décret n°2003-549 du 24 juin 2003 > > Art. 17, Sct. TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 3-1, Art. 3-2, Art. 3-3, Sct. TITRE II : RECRUTEMENT., Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : AVANCEMENT., Art. 10, Art. 11, Sct. TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES., Art. 12, Sct. TITRE V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES., Art. 13, Art. 14, Art. 14-1, Art. 14-2, Art. 14-3 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 > > Art. 14 > >

Article 28

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.