Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013

Article 17

Créé le 20 décembre 2013

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret n° 2003-549 du 24 juin 2003 portant statut particulier du corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
Technicien opérationnel forestier principal Technicien forestier principal
8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 10e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 7e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon 6e échelon 6/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
Technicien opérationnel forestier Technicien forestier
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois majorés d'un an
― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret, ainsi que dans les grades de ce corps.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 décembre 2013