JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Section 2 : Dispositions relatives au recrutement dans le grade de technicien forestier principal

Article 8

Les techniciens forestiers principaux sont recrutés :

1° Par voie de concours externe sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, dans les domaines dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

2° Par voie de concours interne sur épreuves :

Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Article 9

Les dispositions de l'article 7 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont applicables aux concours mentionnés à l'article 8 du présent décret.
Le nombre des places offertes à chacun de ces concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes. Les places offertes à un de ces concours et qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats peuvent être attribués à l'autre concours.

Article 10

Les candidats reçus aux concours mentionnés à l'article 8 du présent décret sont nommés et titularisés selon les modalités prévues aux II, III, IV et V de l'article 11 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.