Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013

Article 18

Créé le 20 décembre 2013

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil
Chef technicien forestier Chef technicien forestier
8e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 9e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
Technicien forestier principal Chef technicien forestier
8e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
6e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
5e échelon 6e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon :
― à partir d'un an six mois 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise
1er échelon :
― à partir d'un an 1er échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 1er échelon Sans ancienneté
Technicien forestier Technicien forestier principal
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Ancienneté acquise, majorée d'un an
5e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
4e échelon 4e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
3e échelon 3e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an 2e échelon Quatre fois l'ancienneté au-delà d'un an
― avant un an 1er échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 20 décembre 2013