JORF n°0294 du 19 décembre 2013

Article 18

Article 18

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION |ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée
de l'échelon d'accueil| |------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | Chef technicien forestier | Chef technicien forestier | | | 8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 9e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 3e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise | |Technicien forestier principal| Chef technicien forestier | | | 8e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon : | | | | ― à partir d'un an six mois | 4e échelon | Deux fois l'ancienneté acquise
au-delà d'un an six mois | | ― avant un an six mois | 3e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon : | | | | ― à partir d'un an | 1er échelon | Ancienneté acquise au-delà d'un an | | ― avant un an | 1er échelon | Sans ancienneté | | Technicien forestier |Technicien forestier principal| | | 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise, majorée d'un an | | 5e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon : | | | | ― à partir d'un an | 2e échelon | Quatre fois l'ancienneté au-delà d'un an | | ― avant un an | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.


Historique des versions

Version 1

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret n° 96-1073 du 4 décembre 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts, sont intégrés et reclassés dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée

de l'échelon d'accueil

Chef technicien forestier

Chef technicien forestier

8e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

9e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

3e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

Technicien forestier principal

Chef technicien forestier

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon :

― à partir d'un an six mois

4e échelon

Deux fois l'ancienneté acquise

au-delà d'un an six mois

― avant un an six mois

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon :

― à partir d'un an

1er échelon

Ancienneté acquise au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

Sans ancienneté

Technicien forestier

Technicien forestier principal

13e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise, majorée d'un an

5e échelon

5e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon :

― à partir d'un an

2e échelon

Quatre fois l'ancienneté au-delà d'un an

― avant un an

1er échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le décret du 4 décembre 1996 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens supérieurs forestiers de l'Office national des forêts régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.