JORF n°0288 du 12 décembre 2013

Décret n°2013-1142 du 10 décembre 2013

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4123-2 et L. 4123-4 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, notamment ses articles L. 115 et L. 128 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 713-19 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8,27 et 38 ;

Vu la délibération n° 2013-152 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 6 juin 2013 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Est autorisée la mise en œuvre par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé " dossier unique ".
Ce traitement a pour finalité de coordonner l'instruction et d'assurer le suivi des dossiers relatifs aux aides allouées aux personnels militaires affiliés à la caisse, à leurs familles, aux personnels civils du ministère de la défense et aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité.
A ce titre, il permet :
1° La gestion des demandes, le paiement et le suivi des dossiers des bénéficiaires de prestations supplémentaires et de secours médico-sociaux ;
2° Le recensement des montants d'aides consécutives aux blessures subies en opération par les militaires et les personnels civils du ministère de la défense ;
3° La gestion des demandes et le suivi des prestations versées aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'une blessure.
Ce traitement ne peut enregistrer de données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée que dans la stricte mesure où leur exploitation est nécessaire aux finalités susmentionnées.

Article 2

Les catégories de données et d'informations enregistrées dans le traitement sont :
1° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pour les seules opérations nécessaires à la gestion financière des demandes d'aides ;
2° Les autres catégories de données à caractère personnel et d'informations énumérées à l'annexe au présent décret.

Article 3

Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations strictement nécessaires à leur mission et peuvent y accéder directement, pour leur constitution et leur gestion, à raison de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

1° Pour la gestion des demandes, pour le paiement et pour le suivi des dossiers des bénéficiaires de prestations supplémentaires et de secours médico-sociaux, les agents habilités :

a) De la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

b) Du service de l'action sociale des armées ;

c) Des mutuelles d'accompagnement social ;

d) De la formation administrative d'affectation du demandeur de la prestation ;

2° Pour le recensement des montants d'aides consécutives aux blessures subies en opération par les militaires et les personnels civils du ministère de la défense, les agents habilités :

a) De la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

b) Des cellules d'aide aux blessés des armées ;

c) Du service de l'action sociale des armées ;

d) Du service des pensions et des risques professionnels du ministère de la défense ;

e) Du service de santé des armées ;

f) De l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;

g) Des mutuelles d'accompagnement social ;

h) Des associations de militaires chargées d'une mission de prévoyance au profit de leurs adhérents ;

3° Pour la gestion des demandes et le suivi des prestations versées aux titulaires d'une pension militaire d'invalidité à la suite d'une maladie ou d'une blessure, les agents habilités :

a) De la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

b) Des cellules d'aide aux blessés des armées ;

c) De l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 4

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à l'extinction des droits des intéressés. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

Article 5

L'adhésion au dossier unique résulte du consentement exprès des personnes concernées par le présent traitement ou de leurs représentants légaux.
Ces personnes peuvent exercer leur droit d'opposition, à tout moment, auprès de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Elles choisissent les destinataires mentionnés à l'article 3 du présent décret qui peuvent accéder aux données à caractère personnel les concernant et peuvent à tout moment se retirer du dispositif ou refuser la communication de leurs données à l'un des destinataires préalablement désigné.

Article 6

Le traitement ne fait l'objet d'aucune interconnexion, d'aucun rapprochement ni d'aucune forme de mise en relation avec d'autres traitements ou fichiers.

Article 7

Toute opération relative au traitement automatisé autorisé par le présent décret fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement automatisé. Ces informations sont conservées pendant une durée de cinq ans.

Article 8

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Article 9

Le ministre de la défense est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 décembre 2013.

Jean-Marc Ayrault

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian