Décret n°2013-1142 du 10 décembre 2013

Article 4

Créé le 13 décembre 2013

Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées jusqu'à l'extinction des droits des intéressés. En cas de contentieux, ce délai est prorogé, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive.

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En vigueur depuis le vendredi 13 décembre 2013