Code de la défense

Article L4123-4

Créé le 30 mars 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protections sociales pour les militaires en opérations extérieures

Résumé. Les militaires en mission à l'étranger et leurs familles bénéficient de protections sociales spécifiques, comme des pensions d'invalidité et des allocations pour blessures de guerre.

Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :

1° Des dispositions des articles L. 121-1 à L. 121-3, L. 121-6, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-9, du premier alinéa de l'article L. 141-4, des articles L. 232-1, L. 311-2, L. 241-1 à L. 241-4, L. 411-1 à L. 511-3, L. 521-1 à L. 522-10, L. 523-1 et L. 611-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;

3° Des dispositions de l'article L. 132-2 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

4° Des dispositions de l'article L. 132-1 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.

L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel.

Cet arrêté est complété, s'agissant du champ géographique de l'opération, d'un arrêté interministériel non publié. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l'acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du présent code.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. L2312-4 Code des pensions militaires d'invalidité et deart. L121-1 (V) Code des pensions militaires d'invalidité et deart. L121-6 (V) Code des pensions militaires d'invalidité et deart. L125-6 (V) Code des pensions militaires d'invalidité et deart. L125-7 (V) Code des pensions militaires d'invalidité et deart. L125-9 (V) Code des pensions militaires d'invalidité et deart. L132-1 (V) Code des pensions militaires d'invalidité et deart. L132-2 (V) Code des pensions militaires d'invalidité et deart. L141-4 (V) Code des pensions militaires d'invalidité et deart. L232-1 (V) Code des pensions militaires d'invalidité et deart. L241-1 (V) Code des pensions militaires d'invalidité et deart. L311-2 (V) Code des pensions militaires d'invalidité et deart. L411-1 (V) Code des pensions militaires d'invalidité et deart. L521-1 (V) Code des pensions militaires d'invalidité et deart. L523-1 (V) Code des pensions militaires d'invalidité et deart. L611-2 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

En résumé. Le texte a été mis à jour en remplaçant les anciens numéros d’articles par leurs nouveaux équivalents du code (notamment pour les pensions et les blessures), tout en conservant le même mécanisme d’ouverture des droits par arrêté interministériel.

Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs

1° Des dispositions des articles L. 121-1 àL. 121-3, L. 121-6, L. 125-6, L. 125-7, L. 125-9, du premier alinéa de l'article L. 141-4, des articles L. 232-1, L. 311-2, L. 241-1 à L. 241-4, L. 411-1 à L. 511-3, L. 521-1 à L. 522-10, L. 523-1 et L. 611-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre

3° Des dispositions de l'article L. 132-2 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

4° Des dispositions de l'article L. 132-1 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.

L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté

Cet arrêté est complété, s'agissant du champ géographique de l'opération,

Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction

En vigueur du vendredi 22 avril 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2016-483 du 20 avril 2016art. 24

En résumé. La nouvelle version introduit un registre spécial contenant les actes relatifs aux opérations extérieures et précise comment ces actes sont ouverts, publiés et communiqués en cas de litige tout en protégeant la défense nationale.

Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs

1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L.

2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre

3° Des dispositions de l'article L. 37 du même code

4° Des dispositions de l'article L. 36 du même code,

L'ouverture des droits susmentionnés s'effectue, pour chaque opération, par arrêté interministériel.

Cet arrêté est complété, s'agissant du champ géographique de l'opération, d'un arrêté interministériel non publié. L'entrée en vigueurde cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenupar le ministre de la défense. Seuls les autorités publiques compétentes et les agents publics justifiant d'un intérêt peuvent consulter un acte figurant dans ce recueil.

Lorsque, dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d'une question relative à un acte enregistré dans ce recueil spécial, l'acte est communiqué, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versé au contradictoire. Si cet acte est protégé au titre du secret de la défense nationale, la juridiction peut demander sa déclassification et sa communication en application de l'article L. 2312-4 du présent code.

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au jeudi 21 avril 2016

Modifié parLoi n°2013-1168 du 18 décembre 2013art. 34

En résumé. Ajout de la référence à l’article L 253 ter dans les dispositions applicables aux militaires et correction mineure de ponctuation sans impact juridique majeur.

Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs

1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l'article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 253 ter, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre

3° Des dispositions de l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

4° Des dispositions de l'article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.

Le champ d'application de chaque opération est défini par arrêté interministériel.

En vigueur du mercredi 28 mai 2008 au jeudi 19 décembre 2013

Modifié parLoi n°2008-493 du 26 mai 2008art. 3

En résumé. Le champ d’application des opérations extérieures passe désormais à être fixé par arrêté interministériel plutôt que par voie réglementaire, clarifiant ainsi la procédure administrative.

Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs

1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l' article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d' invalidité et des victimes de la guerre ;

2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre

3° Des dispositions de l' article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l' infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

4° Des dispositions de l' article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.

Le champ d' application de chaque opération est défini par arrêté interministériel.

En vigueur du vendredi 30 mars 2007 au mardi 27 mai 2008

Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :

1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, du septième alinéa de l'article L. 43, des articles L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;

3° Des dispositions de l'article L. 37 du même code pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article ;

4° Des dispositions de l'article L. 36 du même code, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.

Le champ d'application de chaque opération est défini par voie réglementaire.