Code de la défense

Article R4126-7

Article R4126-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de représentativité des associations professionnelles nationales de militaires

Résumé Une association de militaires doit avoir des membres de plusieurs forces armées et services pour être reconnue et participer au Conseil supérieur de la fonction militaire.

Une association professionnelle nationale de militaires représentative doit, pour pouvoir être regardée comme représentative au sens du II de l'article L. 4126-8 et siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Les adhérents doivent être issus d'au moins trois des forces armées mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 3211-1 et d'au moins deux des services de soutien et organismes mentionnés au dernier alinéa du même article et des formations rattachées mentionnées à l'article R. 3211-2, disposant d'un Conseil de la fonction militaire ;

2° L'effectif total des adhérents doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total des forces armées et des formations rattachées représentées ;

3° L'effectif des adhérents issus de chacune des forces armées et formations rattachées doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif de cette force armée ou de cette formation rattachée ;

4° L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein des forces armées et formations rattachées représentées.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un critère supplémentaire et extension du champ des services

Résumé des changements La nouvelle version exige que l’association respecte également les critères de l’article L 4126‑8 II pour être considérée représentative, tout en élargissant la définition des services soutenus aux organismes.

Une association professionnelle nationale de militaires représentative doit, pour pouvoir être regardée comme représentative au sens du II de l'article L. 4126-8 et siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Les adhérents doivent être issus d'au moins trois des forces armées mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 3211-1 et d'au moins deux des services de soutien et organismes mentionnés au dernier alinéa du même article et des formations rattachées mentionnées à l'article R. 3211-2, disposant d'un Conseil de la fonction militaire ;

2° L'effectif total des adhérents doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total des forces armées et des formations rattachées représentées ;

3° L'effectif des adhérents issus de chacune des forces armées et formations rattachées doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif de cette force armée ou de cette formation rattachée ;

4° L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein des forces armées et formations rattachées représentées.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation d’un seuil unique de 1 %

Résumé des changements La nouvelle version fixe un seuil unique de 1 % pour toutes les conditions d’adhésion, remplaçant les pourcentages variables et la fixation ministérielle qui existaient auparavant.

En vigueur à partir du dimanche 4 avril 2021

Une association professionnelle nationale de militaires représentative doit, pour pouvoir siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Les adhérents doivent être issus d'au moins trois des forces armées mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 3211-1 et d'au moins deux des services de soutien mentionnés au dernier alinéa du même article et des formations rattachées mentionnées à l'article R. 3211-2, disposant d'un Conseil de la fonction militaire ;

2° L'effectif total des adhérents doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total des forces armées et des formations rattachées représentées ;

3° L'effectif des adhérents issus de chacune des forces armées et formations rattachées doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif de cette force armée ou de cette formation rattachée ;

4° L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pour cent au moins de l'effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein des forces armées et formations rattachées représentées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur les catégories de membres requis

Résumé des changements Le texte précise désormais que les membres doivent provenir non seulement de trois branches militaires mais aussi d’au moins deux services de soutien et unités formelles définies par la loi, ce qui rend les critères plus détaillés que dans la version précédente.

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2017

Une association professionnelle nationale de militaires représentative doit, pour pouvoir siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Les adhérents doivent être issus d'au moins trois des forces armées mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 3211-1 et d'au moins deux des services de soutien mentionnés au dernier alinéa du même article et des formations rattachées mentionnées à l'article R. 3211-2, disposant d'un Conseil de la fonction militaire ;

2° L'effectif total des adhérents doit être égal à un pourcentage minimal de l'effectif total des forces armées et des formations rattachées représentées ;

3° L'effectif des adhérents issus de chacune des forces armées et formations rattachées doit être égal à un pourcentage minimal de l'effectif de cette force armée ou de cette formation rattachée. Ce pourcentage peut être différent selon la force armée ou la formation concernée ;

4° L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pourcentage minimal de l'effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein des forces armées et formations rattachées représentées. Ce pourcentage minimal peut être différent selon le groupe de grade.

Jusqu'au 1er janvier 2021, les pourcentages prévus aux alinéas précédents sont compris entre 1 % et 5 % et sont fixés par le ministre de la défense.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 août 2016

Une association professionnelle nationale de militaires représentative doit, pour pouvoir siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire, satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :

1° Les adhérents doivent être issus d'au moins trois forces armées et d'au moins deux formations rattachées disposant d'un Conseil de la fonction militaire ;

2° L'effectif total des adhérents doit être égal à un pourcentage minimal de l'effectif total des forces armées et des formations rattachées représentées ;

3° L'effectif des adhérents issus de chacune des forces armées et formations rattachées doit être égal à un pourcentage minimal de l'effectif de cette force armée ou de cette formation rattachée. Ce pourcentage peut être différent selon la force armée ou la formation concernée ;

4° L'effectif des adhérents relevant de chaque groupe de grade doit être égal à un pourcentage minimal de l'effectif total des militaires relevant de ce groupe de grade au sein des forces armées et formations rattachées représentées. Ce pourcentage minimal peut être différent selon le groupe de grade.

Jusqu'au 1er janvier 2021, les pourcentages prévus aux alinéas précédents sont compris entre 1 % et 5 % et sont fixés par le ministre de la défense.